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1994036075 BE

1994036075 6 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les conditions particulières de rétribution du personnel pilote.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1994036075

Dans l'article 10, § 2, de l'arrêté royal précité du 3 août 1955, les montants de la base mensuelle sont remplacés par les montants repris à l'annexe 1 au présent arrêté.

BE Justel 1994036075

Dans l'article 20 du même arrêté du 3 août 1955, les mots " à l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 138,01 ".

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté ministériel du 4 août 1955 pris en exécution de l'arrêté royal du 3 août 1955 déterminant les conditions de travail et le régime des rétributions du personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine.

BE Justel 1994036075

Dans l'article 14 de l'arrêté ministériel du 4 août 1955, les montants du traitement annuel moyen sont remplacés par les montants repris à l'annexe 2 au présent arrêté.

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 déterminant les conditions de travail et le régime de rétribution du personnel pilote attaché à la station de pilotage de la Côte à Zeebrugge.

BE Justel 1994036075

Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal précité du 14 septembre 1981, les montants de la base mensuelle sont remplacés par les montants repris à l'annexe 3 au présent arrêté.

BE Justel 1994036075

Dans l'article 15 du même arrêté du 14 septembre 1981, les mots " à l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 138,01 ".

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1967 portant octroi au personnel pilote soumis à l'arrêté royal du 3 août 1955, d'une allocation spéciale pour les prestations de services effectuées les dimanches et jours fériés légaux.

BE Justel 1994036075

Dans l'article 2, 2), de l'arrêté précité du 6 juillet 1967, la durée de travail correspondant à une unité de travail est remplacée comme suit

Station des Bouches de l'Escaut : .............. 8 h 21

Station d'Anvers (aval) : ..................... 13 h 01

Station d'Anvers (amont) : ..................... 8 h 05

Station de Gand : ............................. 12 h 74

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 1994036075

Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1.

Station 1.1.90 1.11.90 1.11.91 1.11.92 1.11.93

BOUCHE DE

L'ESCAUT

Patrons-pilotes

et seconds ff.

apres 11 ans 48 000 48 960 49 450 50 439 51 447

moins de 11 ans 39 120 39 902 40 301 41 108 41 930

Pilotes

1er groupe

apres 11 ans 48 000 48 960 49 450 50 439 51 447

moins de 11 ans 39 120 39 902 40 301 41 108 41 930

2e groupe 34 800 35 496 35 851 36 568 37 299

3e groupe 31 560 32 191 32 513 33 164 33 827

4e groupe 18 240 18 605 18 791 19 167 19 550

ANVERS

1er groupe 48 000 48 960 49 450 50 439 51 447

2e groupe 37 800 38 556 38 942 39 721 40 515

3e groupe 29 640 30 233 30 535 31 146 31 769

4e groupe 19 080 19 462 19 657 20 050 20 450

5e groupe 16 000 16 320 16 483 16 811 17 149

service de rade 48 000 48 960 49 450 50 439 51 447

amont 23 280 23 745 23 982 24 462 24 951

GAND

1er groupe 48 000 48 960 49 450 50 439 51 447

2e groupe 37 800 38 556 38 942 39 721 40 515

3e groupe 29 640 30 233 30 535 31 146 31 769

4e groupe 19 080 19 462 19 657 20 050 20 450

5e groupe 16 000 16 320 16 483 16 811 17 149

pilotes de halage 48 000 48 960 49 450 50 439 51 447

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 déterminant les conditions particulières de rétribution du personnel pilote.

Bruxelles, le 6 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Art. N2 . Annexe 2.

Station 1.1.90 1.11.90 1.11.91 1.11.92 1.11.93

ANVERS

aval

1er groupe 1 108 058 1 130 223 1 141 525 1 202 964 1 226 986

2e groupe 947 582 966 535 976 200 1 034 350 1 055 017

3e groupe 877 858 895 414 904 368 961 090 980 298

4e groupe 834 321 851 008 859 518 915 340 933 640

5e groupe 811 285 827 511 835 786 891 130 908 950

amont 965 950 985 269 995 122 1 024 976 1 045 475

GAND

1er groupe 1 108 058 1 130 223 1 141 525 1 202 964 1 226 986

2e groupe 947 582 966 535 976 200 1 034 350 1 055 017

3e groupe 877 858 895 414 904 368 961 090 980 298

4e groupe 834 321 851 008 859 518 915 340 933 640

5e groupe 811 285 827 511 835 786 891 130 908 950

BOUCHES DE

L'ESCAUT

1er groupe 1 078 764 1 100 342 1 111 345 1 172 182 1 195 593

2e groupe 870 338 887 745 896 622 953 190 972 241

3e groupe 834 321 851 008 859 518 915 340 933 640

4e groupe 811 285 827 511 835 786 891 130 908 950

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 déterminant les conditions particulières de rétribution du personnel pilote.

Bruxelles, le 6 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Art. N3. Annexe 3.

Station 1.1.90 1.11.90 1.11.91 1.11.92 1.11.93

COTE

1er groupe

apres 11 ans 48 000 48 960 49 450 50 439 51 447

moins de 11 ans 39 120 39 902 40 301 41 108 41 930

2e groupe 34 800 35 496 35 851 36 568 37 299

3e groupe 31 560 32 191 32 513 33 164 33 827

4e groupe 18 240 18 605 18 791 19 167 19 550

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 déterminant les conditions particulières de rétribution du personnel pilote.

Bruxelles, le 6 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 87 et 96, modifiés par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1955 déterminant les conditions de travail et le régime des rétributions du personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine, modifié la dernière fois par l'arrêté royal du 30 mai 1983;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1967 portant octroi au personnel pilote soumis à l'arrêté royal du 3 août 1985, d'une allocation spéciale pour les prestations de services effectuées les dimanches et jours fériés légaux;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1981 déterminant les conditions de travail et le régime de rétribution du personnel pilote attaché à la station de pilotage de la Côte à Zeebrugge;

Vu l'arrêté ministériel du 4 août 1955 pris en exécution de l'arrêté royal du 3 août 1955 déterminant les conditions de travail et le régime des rétributions du personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine, modifié la dernière fois par l'arrêté ministériel du 23 février 1981;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 14 mars 1994;

Vu le protocole du 23 juin 1994 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter d'urgence les conditions de rémunération à la programmation sociale sectorielle 1990-1992 et à la programmation sociale intersectorielle 1991-1994, afin de pouvoir payer correctement les pilotes et de sauvegarder les droits à la pension des pilotes retraités;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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