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1994036074 BE

1994036074 29 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés royaux du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études d'aspirant(e) en nursing et puériculture.

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1994036074

Dans le titre de l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études d'aspirant(e) en nursing, les mots " aspirant(e) en nursing " sont remplacés par les mots " aspirants en nursing ".

BE Justel 1994036074

L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit

" Art. 1. Les études d'aspirant en nursing sont organisées en première et deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique à temps plein, comme il est prévu aux articles 49 et 50 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. "

BE Justel 1994036074

L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit

" Art. 2. Pour obtenir le certificat d'enseignement secondaire, les candidats doivent avoir terminé avec fruit l'ensemble de la formation, y compris des stages comportant un minimum de 560 et un maximum de 620 heures de stage de 50 minutes; ce stage doit être fait dans un lieu de stage reconnu par le Ministre flamand compétent en matière de politique de santé. "

BE Justel 1994036074

L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit

" Art. 4. Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, et le Ministre flamand, compétent en matière de politique de santé, peuvent fixer les autres conditions de stage. "

BE Justel 1994036074

Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puériculture.

BE Justel 1994036074

L'article 1er de l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puériculture, est modifié comme suit

" Art. 1. Les études de puériculture sont organisés en première et deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein, comme prévu aux articles 49 et 50 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. Les études visées peuvent cependant être organisées pour la dernière fois en première année du troisième degré pendant l'année scolaire 1994-1995, et en deuxième année du troisième degré pendant l'année scolaire 1995-1996. "

BE Justel 1994036074

L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit

" Art. 3. Pour obtenir le certicat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, les candidats doivent avoir terminé avec fruit l'ensemble de la formation, y compris un stage d'un minimum de 1 000 et d'un maximum de 1 200 heures de stage de 50 minutes, dont au moins 500 heures de stage dans la deuxième année du troisième degré; ce stage doit être fait dans un lieu de stage reconnu par le Ministre flamand, compétent en matière de politique de santé. "

BE Justel 1994036074

L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit

" Art. 4. Les élèves-candidats doivent présenter avant le 1er octobre de la première année du troisième degré, ou immédiatement, si l'inscription a lieu au plus tard, un certificat d'aptitude physique pour l'exercice de la partie pratique de la formation. Ce certificat est délivré par un médecin désigné par l'établissement d'enseignement et rédigé conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 10 août 1987 fixant le modèle du certificat d'aptitude physique, à présenter par l'élève en puériculture pour l'exercice de la partie pratique de la formation. "

BE Justel 1994036074

L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit

" Art. 5. Sans préjudice des dispostions de l'article 50, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 concernant l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, l'épreuve intégrée de la formation en puériculture est en tout cas évaluée par un infirmier ou une infirmière, membre du personnel enseignant, et par le membre du peresonnel chargé de la coordination du stage. Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles doit satisfaire cette épreuve. "

BE Justel 1994036074

L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit

" Art. 7. Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement et le Ministre flamand, compétent en matière de politique de santé, peuvent fixer des autres conditions de stage. "

BE Justel 1994036074

L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit

" Art. 8. Avant d'être délivrés, les certificats d'études prévus à l'article 3, doivent être visés par le Ministre flamand, compétent en matière de politique de santé. "

BE Justel 1994036074

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1993 et cessera d'être en vigueur, en ce qui concerne le chapitre II, le 1er septembre 1996.

BE Justel 1994036074

Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, et le Ministre flamand, compétent en matière de politique de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme M. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment l'article 5, § 1er, I, 1°;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment les articles 47, 4,8, 49, 50, 51, 52 et 60;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementaton spéciale relative aux études d'aspirant(e) en nursing;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puériculture;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 concernant l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 7 juin 1994;

Vu les avis du Conseil flamand de l'enseignement, donnés le 22 janvier et 18 juin 1993;

Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs, qui a eu lieu le 28 mars 1994, conformément à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de mettre en concordance sans délai les conditions d'organisation spécifiques des études d'aspirant(e) en nursing et puériculture avec l'organsation générale de l'enseignement secondaire à temps plein, organisé selon une structure unitaire progressivement introduite;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique et du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

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