1994036072 29 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le pourcentage d'utilisation dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 1994-1995. <Traduction>
Texte législatif (5 Articles)
§ 1. Pour l'année scolaire 1994-1995 l'utilisation du capital-périodes pour le personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement spécial et pour le personnel paramédical des établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et des semi-internats, est limitée à
- 94,5 % pour l'enseignement spécial fondamental;
- 93,9 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement spécial secondaire;
- 95 % pour la forme d'enseignement 4 de l'enseignement spécial secondaire.
§ 2. Pour l'année scolaire 1994-1995, l'utilisation au capital-périodes pour le personnel administratif et le personnel auxiliaire d'éducation est limitée à 95 %.
§ 3. Après l'application du pourcentage d'utilisation sur le capital-périodes, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
En vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué, dans le cadre de l'internat, l'utilisation du capital-périodes pour l'année scolaire 1994-1995, obtenu après la déduction, visée à l'article 11 de l'arrêté précité, est limité à 100 %.
§ 1. En vertu de l'article 12 de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats, aucune fonction, visée à l'article 7 de l'arrêté précité, n'est attribuée pendant l'année scolaire 1994-1995.
§ 2. Ces fonctions sont attribuées à partir du 1er septembre 1994 aux membres du personnel nommés à titre définitif de l'enseignement ordinaire ou spécial dont la fonction a été abrogée complètement ou partiellement et pour qui une réaffectation ou une remise au travail n'est pas possible.
Les services rendus par ces membres du personnel sont considérés comme une remise au travail.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er september 1994.
Le ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, notamment l'article 6, modifié par le décret du 9 avril 1992;
Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles 5, 7 et 12;
Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déteminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, notamment l'article 8;
Vu le protocole n° 159 du 15 juin 1994 portant les conclusions des négociations menées dans le Comité commun à tous les services publics;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 31 mai 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les mesures à prendre afin d'organiser l'année scolaire 1994-1995 doivent être communiquées aux écoles concernées avant les vacances d'été 1994;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête