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1994036070 BE

1994036070 4 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand portant insertion de l'article 21bis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994036070

Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle :" Article 21bis. § 1. Un groupe de travail permanent " groupe à risques " est créé au sein de chaque comité subrégional de l'emploi.

§ 2. Le groupe de travail permanent " groupe à risques " est composé

1° des membres du comité subrégional de l'emploi, visé à l'article 13 du présent arrêté;

2° d'un représentant du groupement d'intêret subrégional d'initiatives d'emploi et de formation de droit privé axé sur l'insertion de groupes à risques et agréé par le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions;

3° d'un représentant des pouvoirs locaux;

4° d'un représentant du secteur de l'intégration professionnelle des personnes handicapées, désigné par le Ministre flamand ayant la politique des handicapés dans ses attributions;

5° du coordinateur régional du " Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten ";

6° des coordinateurs des communes visées par le décret du 21 juillet 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration des personnes défavorisées.

La composition s'effectue de l'avis du comité subrégional de l'emploi concerné.

Sur la proposition du comité subrégional de l'emploi, le nombre des représentants sous 2°, peut être augmenté.

Moyennant l'approbation du comité subrégional de l'emploi, la composition du groupe de travail permanent peut être étendue avec des experts.

Le président du groupe de travail permanent est désigné par le comité subrégional de l'emploi.

§ 3. Le groupe de travail permanent " groupes à risques " est chargé

1° d'établir un plan subrégional des groupes-cibles qui est intégré dans le plan d'orientation politique du comité subrégional de l'emploi;

2° d'organiser la concertation et la création de réseaux entres les organisations, institutions et associations qui s'occupent de l'intégration professionnelle des groupes à risques;

3° d'assurer le contrôle du principe de la participation proportionnelle aux différentes structures, notamment les programmes d'emploi;

4° d'appuyer méthodiquement les initiatives d'intégration professionnelle des groupes à risques;

5° de contrôler la complémentarité, l'additionnalité et la qualité dans l'offre aux groupes à risques, ainsi que de coordonner cette offre;

6° de formuler des recommandations quant aux décisions à prendre concernant l'affectation des interventions financières pour l'intégration professionnelle des groupes à risques;

7° de contrôler l'offre intégrée de services du Service au profit des groupes à risques.

Le Comité de gestion détermine, moyennant l'approbation du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions, le profil détaillé de la fonction de ce groupe de travail permanent. "

BE Justel 1994036070

Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,

Mme L. DETIEGE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi et modifié par le décret du 30 mai 1985;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donné le 29 mars 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 15 avril 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 4 mai 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de donner, sans délai, exécution aux dispositions du Protocole du 17 mars 1993 relatif à la Conférence de l'Emploi, afin de promouvoir l'insertion des groupes à risques dans le marché du travail;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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