Legislator Jurisprudence & Législation
1994036069 BE

1994036069 15 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 relatif aux allocations d'études supérieures. (Traduction)

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994036069

L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études, est remplacé comme suit

" § 1. Lors du calcul de la base pour l'octroi d'une allocation d'études, on tient compte du montant de référence, basé sur le revenu imposable commun mentionné dans la feuille d'impôt, mais augmenté des déductions visées à l'article 104, § 1er, 3° à 6°, 8° et 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui ont été faites effectivement, conformément aux limites et conditions prévues aux articles 105 à 112, du même Code, et des revenus qui sont effectivement et séparément imposables.

Ce revenu est toutefois diminué des montants des assurances-vie et des amortissements de prêts hypothécaires, mentionnés à l'article 145.1., 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils ont effectivement été pris en considération pour la réduction d'impôts, conformément aux limites et conditions prévues aux articles 145.2., 145.4., 145.5., 145.6., 145.17., 145.18., 145.19. et 145.20. du même Code ".

BE Justel 1994036069

L'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 relatif aux allocations d'études supérieures, est remplacé comme suit

" § 1. Lors du calcul de la base pour l'octroi d'une allocation d'études, on tient compte du montant de référence, basé sur le revenu imposable commun, mentionné dans la feuille d'impôt, mais augmenté des déductions visées à l'article 104, § 1er, 3° à 6°, 8° et 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui ont été faites effectivement, conformément aux limites et conditions prévues aux articles 105 à 112, du même Code, et des revenus qui sont effectivement et séparément imposables.

Ce revenus est toutefois diminué des montants des assurances-vie et des amortissements de prêts hypothécaires, mentionnés à l'article 145.1, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils ont effectivement été pris en considération pour la réduction d'impôts, conformément aux limites et conditions prévues aux articles 145.2., 145.4., 145.5., 145.6., 145.17., 145.18., 145.19. et 145.20. du même Code ".

BE Justel 1994036069

Si l'on se base, pour la fixation du montant de référence, sur la situation fiscale d'une année civile avant 1992, le montant de référence est basé sur le revenu imposable commun mentionné sur la feuille d'impôt. Cependant il est d'abord augmenté

1° des déductions visées à l'article 71, 4° à 7° et 10°, du Codes des impôts sur revenus;

2° des montants pour l'épargne-retraite portés en décharge conformément à l'article 72 du même Code;

3° des montants portés en décharge des revenus professionnels pour l'acquisition d'actions de l'employeur, conformément à la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre;

4° les revenus qui sont effectivement et séparéement imposables.

BE Justel 1994036069

Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peut aisée des candidats à une allocation d'études, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1993 relatif aux allocations d'études supérieures, notamment l'article 10, § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 30 mars 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →