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1994035939 BE

1994035939 8 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondan

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994035939

A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, le chapitre E. - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement supérieur (type court), à l'exception des dispositions du régime transitoire figurant auprès de chacune de ces fonctions, est remplacé par les dispositions suivantes à partir du 1er septembre 1985

CHAPITRE E. - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement supérieur (de type court).

Professeur de cours généraux.

a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur ou de

l'enseignement secondaire supérieur 422

b) porteur d'un diplôme de docteur, de pharmacien, d'ingénieur,

de licencie délivré par une université belge ou par un

établissement y assimile ou par un jury d'examen institue par

le Roi, si la durée des études est au moins 4 ans, du diplôme

de fin d'études du deuxième cycle délivré par un

établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un

jury d'examen institue par le Roi ou d'un titre dont le

porteur a obtenu l'équivalence à un diplôme pareil, du

diplôme de fin d'études délivré par un établissement

d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par

un établissement d'enseignement artistique supérieur du

troisième degré 422

- complété d'un certificat d'aptitude pédagogique 422

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1

Les titres de capacité précités peuvent également être des titres

étrangers reconnus équivalents en application des lois coordonnées

sur l'attribution des titres académiques et le programme

des examens universitaires et en application de la loi du

19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats

d'études étrangers.

A partir du 1er octobre 1991, les dispositions de la rubrique b)

sont remplacées par les dispositions suivantes

b) porteur d'un diplôme de docteur avec mémoire, ingénieur

civil, ingénieur civil-architecte, ingénieur biologiste,

ingénieur commercial, médecin, dentiste, vétérinaire,

pharmacien, licencie délivré par une université belge ou un

établissement y assimile ou par un jury d'examen institue par

le Roi, si la durée des études est au moins 4 ans, du diplôme

de fin d'études du deuxième cycle délivré par un

établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un

jury d'examen institue par le Roi ou d'un titre dont le

porteur a obtenu l'équivalence à un diplôme pareil, du

diplôme de fin d'études délivré par un établissement

d'enseignement technique supérieur du troisième degré

ou par un établissement d'enseignement artistique supérieur

du troisième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1

Les titres de capacité précités peuvent également être des

titres étrangers reconnus équivalents par une loi, un

décret, une ordonnance Européenne, un accord bilatéral ou

un accord international.

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième

degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1

d) porteur du diplôme de professeur d'école normale en service

dans une école normale primaire (deuxième cycle) 422

e) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2

f) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur 245

g) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

h) porteur d'autres titres de capacité 216

Professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie

a) porteur du diplôme de licencie en pédagogie ou du

diplôme de licencie en sciences pédagogiques ou du diplôme

de licencie en sciences psycho-pédagogiques 422

b) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

supérieur 422

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1

d) porteur du diplôme de professeur d'école normale pour

l'enseignement de la pédagogie et de la méthodologie 422

e) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2

f) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur 245

g) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

h) porteur d'autres titres de capacité 216

Professeur de religion

A. qui possède la qualité d'officier du culte

1° si l'intéressé

- ne vivait pas en communauté au 1er janvier 1973, au sens de

l'article 30, # 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant

certaines dispositions de la législation de l'enseignement,

modifie par l'article 9 de la loi du 11 juillet 1973 ou

- vivait en communauté au 1er janvier 1973, au sens de la

disposition légale précitée, mais comptait vingt années de

service ou plus dans l'enseignement 422

2° si l'intéressé vivait en communauté au 1er janvier 1973 au

sens de la disposition légale précitée et ne compte pas vingt

années de service dans l'enseignement 496

A partir du 1er septembre 1990, les dispositions de la

rubrique A sont remplacées par la disposition suivante

A. qui possède la qualité de ministère du culte 422

B. Professeur de religion laïc

1. Religion catholique

porteur du diplôme d'agrégé pour l'enseignement de la religion

dans l'enseignement secondaire supérieur, délivré par un

institut supérieur de sciences religieuses

ou

du diplôme de licencie, délivré par la Faculté de théologie de la

" Katholieke Universiteit te Leuven " 422

2° Religion protestante

porteur du diplôme de licencie en théologie protestante,

délivré par la Faculté de théologie protestante à Bruxelles

ou

du diplôme d'agrégé pour l'enseignement de la religion

protestante dans l'enseignement secondaire supérieur ou du

certificat d'études faites en vue de l'enseignement de la

religion, délivré après quatre ans d'études par la

faculté de théologie protestante à Bruxelles 422

3° Religion cathologique ou protestante

a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

supérieur ou du diplôme de professeur d'école normale, de

licencie en pédagogie, de licencie en sciences pédagogiques,

de licencie en sciences psycho-pédagogiques, de licencie

en sciences de l'éducation ou du grade légal ou scientifique

de licencie, obtenu après quatre ans d'études à une

université, une faculté ou un centre universitaire en

Belgique 422

b) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1

c) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2

d) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur 245

e) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

f) porteur d'autres titres de capacité 216

Professeur de morale

a) porteur du diplôme d'agrégé (sciences morales) pour

l'enseignement secondaire supérieur 422

b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

supérieur 422

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième

degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1

d) porteur du diplôme de professeur d'école normale en service

dans une école normale inférieure (deuxième cycle) 422

e) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2

f) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur 245

g) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

h) porteur d'autres titres de capacité 216

Professeur de cours spéciaux (spécialité éducation physique)

a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

supérieur (éducation physique) 422

b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire supérieur 422

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1

d) porteur d'un certificat du niveau supérieur du deuxième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2

e) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur 245

f) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

g) porteur d'autres titres de capacité 216

Professeur de cours spéciaux (spécialité dessin et éducation

plastique)

a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

supérieur, complété du diplôme d'aptitude à l'enseignement

du dessin dans les écoles normales inférieures ou aux

écoles normales moyennes, délivré conformément aux

dispositions de l'arrêté royal du 28 avril 1939 ou du

diplôme de capacité sur la base duquel on peut enseigner le

dessin et l'éducation plastique dans l'enseignement

supérieur de type court, délivré conformément aux

dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1973 422

b) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

supérieur 422

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième

degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1

d) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2

e) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur 245

f) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

g) porteur d'autres titres de capacité 216

A partir du 1er janvier 1994, les dispositions précédentes de

la rubrique " Professeur de cours spéciaux (spécialité dessin

et éducation plastique) sont remplacées par les dispositions

suivantes

a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

supérieur, complété du diplôme d'aptitude à l'enseignement

du dessin dans les écoles normales inférieures ou dans

les écoles normales moyennes, délivré conformément aux

dispositions de l'arrêté royal du 28 avril 1939 ou du

diplôme de capacité sur la base duquel on peut enseigner

le dessin et l'éducation plastique dans l'enseignement

supérieur de type court, délivré conformément aux

dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1973 422

b) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire supérieur 422

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième

degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1

d) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur, section arts plastiques ou porteur du diplôme

de capacité à l'enseignement du dessin dans les écoles

moyennes, délivré conformément aux dispositions de

l'arrêté royal du 28 avril 1939

- complété du diplôme d'aptitude à l'enseignement du

dessin dans les écoles normales inférieures ou dans les

écoles normales moyennes, délivré conformément aux

dispositions de l'arrêté royal du 28 avril 1939 ou du

diplôme de capacité sur la base duquel on peut

enseigner le dessin et l'éducation plastique dans

l'enseignement supérieur de type court, délivré

conformément aux dispositions de l'arrêté royal du

25 septembre 1973 422

- complété du diplôme d'aptitude à l'enseignement du dessin

dans les athénées (section humanités anciennes/section

scientifique et section latin-mathematiques) délivré

conformément aux dispositions de l'arrêté royal du

28 avril 1939 ou du diplôme de capacité sur la base

duquel on peut enseigner le dessin et l'éducation

plastique dans l'enseignement secondaire des deuxième

et troisième degrés, délivré conformément aux

dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1973 415

e) porteur du diplôme d'enseignement supérieur artistique

du deuxième degré, section arts plastiques

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 260

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 260/1

f) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2

g) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur, section arts plastiques 260

h) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire inférieur 245

i) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du

premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

j) porteur d'autres titres de capacité 216

Professeur de cours spéciaux (spécialités musique et

éducation musicale)

a) porteur du diplôme de capacité du 3e degré pour

l'enseignement du chant dans les établissements d'enseignement

moyen et normal de l'Etat délivré conformément aux dispositions

de l'arrêté royal du 10 octobre 1938

ou

du diplôme d'enseignant en éducation musicale du 3e degré/diplôme

de capacité de professeur d'éducation musicale dans les

établissements d'enseignement supérieur de type court,

délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal

du 25 septembre 1973 415

b) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur

artistique (section éducation musicale) 415

c) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

supérieur 415

d) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 415

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 415/1

e) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur artistique

du deuxième degré (section pédagogique de la musique) 245

f) porteur du diplôme de lauréat pour l'éducation musicale

délivré par le " Lemmensinstituut " 245

g) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2

h) porteur du diplôme de capacité du 2e degré pour l'enseignement

du chant dans les établissements d'enseignement moyen

et normal de l'Etat, délivré conformément aux dispositions

de l'arrêté royal du 10 octobre 1938 ou du diplôme

d'enseignant en éducation musicale du 2e degré/diplôme de

capacité de professeur d'éducation musicale dans les

établissements d'enseignement secondaire supérieur et du

cycle d'orientation (transition) et du cycle de

détermination, délivré conformément aux dispositions

de l'arrêté royal du 25 septembre 1973 245

i) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur 245

j) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

k) porteur d'autres titres de capacité 216

A partir du 1er janvier 1994, les dispositions précédentes de

la rubrique " Professeur de cours spéciaux (spécialité

musique et éducation musicale) " sont remplacées par les

dispositions suivantes

a) porteur du diplôme de capacité du 3e degré pour

l'enseignement du chant dans les établissements d'enseignement

moyen et normal de l'Etat, délivré conformément aux dispositions

de l'arrêté royal du 10 octobre 1938 ou du diplôme

d'enseignant en éducation musicale du 3e degré/diplôme de

capacité de professeur d'éducation musicale dans les

établissements d'enseignement supérieur de type court,

délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal

du 25 septembre 1973 422

b) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur artistique

(section éducation musicale) 422

c) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

supérieur 422

d) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du troisième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1

e) porteur du diplôme de lauréat pour l'éducation musicale

délivré par le " Lemmensinstituut " 415

f) porteur d'un diplôme de l'enseignement artistique

supérieur du deuxième degré (section pédagogique de la

musique) 415

g) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2

h) porteur du diplôme de capacité du 2e degré pour

l'enseignement du chant dans les établissements d'enseignement

moyen et normal de l'Etat, délivré conformément aux

dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1938 ou du

diplôme d'enseignant en éducation musicale du 2e degré/diplôme

de capacité de professeur d'éducation musicale dans les

établissements d'enseignement secondaire supérieur,

et du cycle d'orientation (transition) et du cycle de

détermination, délivré conformément aux dispositions de

l'arrêté royal du 25 septembre 1973 260

i) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur, section éducation musicale 260

j) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire inférieur 245

k) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

l) porteur d'autres titres de capacité 216

Professeur de cours spéciaux (spécialité steno-dactylographie)

a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur (secrétariat et commerce)

ou

du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur,

complété du diplôme de professeur de sténographie et

dactylographie dans les établissements d'enseignement moyen,

technique et normal de l'Etat, délivré par le jury d'examen

institue par le gouvernement

ou

du diplôme d'instituteur, complété du diplôme précité de

professeur de sténographie et dactylographie ou du

diplôme d'un école technique supérieur ou d'un cours du

premier degré (secrétariat ou commerce), complété par le

diplôme précité de professeur de sténographie et dactylographie 245

b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire inférieur 245

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier

degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

d) porteur d'autres titres de capacité 216

A partir du 1er janvier 1994, les dispositions précédentes

de la rubrique " Professeur de cours spéciaux (spécialité

sténodactylographie) " sont remplacées par les dispositions

suivantes

a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur (secrétariat et commerce)

ou

du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur,

complété du diplôme de professeur de sténographie et

dactylographie dans les établissements d'enseignement moyen,

technique et normal de l'Etat, délivré par le jury d'examen

institue par le gouvernement

ou

du diplôme d'instituteur, complété du diplôme précité de

professeur de sténographie et dactylographie

ou

du diplôme d'un école technique supérieure ou d'un cours du

premier degré (secrétariat ou commerce), complété du diplôme

précité de professeur de sténographie et dactylographie 260

b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire inférieur 245

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

d) porteur d'autres titres de capacité 216

Professeur de cours techniques (spécialité coupe et couture)

a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur (coupe et couture)

ou

du diplôme de régente d'ouvrages manuels délivré conformément

aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932 260

b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire inférieur 245

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

d) porteur d'autres titres de capacité 216

Professeur de cours techniques (spécialité économie ménagère)

a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur (économie ménagère ou ménagère agricole)

ou

du diplôme de régente d'économie ménagère délivré conformément

aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932 260

b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire inférieur 245

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

d) porteur d'autres titres de capacité 216

Professeur de cours techniques (autres spécialités)

a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

supérieur 422

b) porteur du diplôme de docteur, de licencie, d'ingénieur,

de pharmacien, d'architecte, d'ingénieur industriel

ou d'un titre de capacité assimile au diplôme mentionne

en dernier lieu

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 422

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 422/1

d) porteur d'un titre de capacité du niveau supérieur du

deuxième degré, complété de quatre ans d'expérience

utile et du certificat d'aptitude pédagogique 350

e) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2

f) porteur du diplôme d'une école technique supérieure ou d'un

cours du premier degré, complété de six ans d'expérience utile

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 260

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 260/1

g) porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire

supérieure (A2) qui a obtenu l'équivalence définie a

l'article 25 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant

fixation des conditions de collation des diplômes

diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière et de la

pratique professionnelle, modifie par l'article 6 de l'arrêté

royal du 11 juillet 1960, complété de six ans d'expérience utile

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 260

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 260/1

h) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur 245

i) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

j) porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire

supérieure (A2) qui a obtenu l'équivalence définie a

l'article 25 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant

fixation des conditions de collation des diplômes

d'accoucheuse, d'infirmer ou d'infirmière et de la

pratique professionnelle, modifie par l'article 6 de

l'article 6 de l'arrêté royal du 11 juillet 1960

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

k) porteur d'autres titres de capacité 216

A partir du 1er janvier 1994, les dispositions précédentes de la

rubrique " Professeur de cours techniques " (autres spécialités)

sont modifiées comme suit

1° les rubriques h), i), et k) deviennent respectivement les

rubriques i), j), k) et l);

2° entre les rubriques g) et i) il est inséré une nouvelle

rubrique h) rédigée comme suit

h) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur, délivré par une école normale technique moyenne,

complété de six ans d'expérience utile 260

Professeur de pratique professionnelle (spécialité coupe et couture)

a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur (coupe et couture)

ou

du diplôme de régente d'ouvrages manuels délivré conformément

aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932 245

b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire inférieur 245

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pedagique 245/1

d) porteur d'autres titres de capacité 216

Professeur de pratique professionnelle (spécialité économie

ménagère)

a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur (économie ménagère ou ménagère agricole)

ou

du diplôme de régente ménagère délivré conformément aux dispositions

de l'arrêté royal du 20 décembre 1932 245

b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur 245

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

d) porteur d'autres titres de capacité 216

Professeur de pratique professionnelle (autres spécialités)

a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur 245

b) porteur du diplôme d'une école technique supérieure ou

d'un cours du premier degré ou d'un diplôme d'enseignement

artistique supérieur

- complété du certificat d'aptitude pedgogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

d) porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire

supérieure (A2) qui a obtenu l'équivalence définie a l'article 25

de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des

conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier

et de la pratique professionnelle, modifie par l'article 6 de

l'arrêté royal du 11 juillet 1960

- complété d'un certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

e) porteur d'autres titres de capacité 216

Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle

(spécialité coupe et couture)

a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur (coupe et couture)

ou

du diplôme de régente d'ouvrages manuels délivré conformément

aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932 245

b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire inférieur 245

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

d) porteur d'autres titres de capacité 216

Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle

(spécialité économie ménagère)

a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur (économie ménagère ou ménagère agricole

ou

du diplôme de régente d'ouvrage manuels délivré conformément

aux dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1932 245

b) porteur d'un autre diplôme d'agrégé de l'enseignement

secondaire inférieur 245

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

d) porteur d'autres titres de capacité 216

Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle

(autres spécialités)

a) porteur du diplôme d'ingénieur technicien, d'ingénieur

industriel ou d'un diplôme de capacité assimile au diplôme

mentionne en dernier lieu

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

b) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur 245

c) porteur du diplôme d'une école technique supérieure ou d'un

cours du premier degré

ou

du diplôme d'enseignement artistique supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

d) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

e) porteur d'un diplôme d'une école secondaire supérieure (A2) qui

a obtenu l'équivalence définie à l'article 25 de l'arrêté

royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de

collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou

d'infirmière et de la pratique professionnelle, modifie

par l'article 6 de l'arrêté royal du 11 juillet 1960

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

f) porteur d'autres titres de capacité 216

Assistant

a) porteur du diplôme d'ingénieur industriel ou d'un titre de

capacité qui a été assimile à ce diplôme 340

b) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur artistique

ou du diplôme d'ingénieur technicien 340

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2

d) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur 245

e) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

f) porteur d'autres titres de capacité 216

chef de travaux

a) porteur du diplôme d'ingénieur industriel ou d'un titre de

capacité qui a été assimile a ce diplôme, complété de 4 ans

d'expérience utile 350

b) porteur du diplôme d'ingénieur technicien, complété de

4 ans d'expérience utile 350

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2

d) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur 245

e) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

f) porteur d'autres titres de capacité 216

chef de bureau d'études

a) porteur du diplôme d'ingénieur industriel ou d'un titre de

capacité qui a été assimile à ce diplôme, complété de

4 ans d'expérience utile 350

b) porteur du diplôme d'ingénieur technicien, complété de 4 ans

d'expérience utile 350

c) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du deuxième degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 330

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 330/2

d) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur 245

e) porteur d'un autre diplôme du niveau supérieur du premier degré

- complété du certificat d'aptitude pédagogique 245

- non complété du certificat d'aptitude pédagogique 245/1

f) porteur d'autres titres de capacité 216

chef de travaux 231

chef de travaux d'atelier 248

A partir du 1er janvier 1994 la rubrique " chef de travaux

d'atelier " est remplacée par les dispositions suivantes

chef de travaux d'atelier

a) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type long

au moins, complété du titre de capacité pédagogique 415

b) porteur d'autres titres de capacité 248

directeur medical 510

sous-directeur 429

directeur 475

BE Justel 1994035939

A partir du 1er septembre 1985, le chapitre E précité est complété comme suit

" Dispositions spéciales

1° Pour l'application du présent chapitre

a) la classification des titres de capacité en niveaux, fixée par l'article 2 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement maternel, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces institutions, est applicable;

b) les titres de capacité ou diplômes suivants sont agréés comme certificat d'aptitude pédagogique

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;

- le diplôme de régent(e) pour les écoles moyennes;

- le diplôme de régent(e);

- le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur;

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen est technique du degré inférieur;

- le certificat d'aptitude pédagogique;

- le certificat de cours pédagogiques;

c) les porteurs du diplôme de licencié en

- sciences pédagogiques;

- sciences psychologiques et pédagogiques;

- pédagogie;

- sciences pédagogiques;

- sciences psycho-pédagogiques délivré avant le 1er janvier 1968 sont assimilées aux porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.

2° Les fonctions de sélection.

Pour les membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions de sélection mentionnées ci-théologie l'échelle de traitement est fixée dans l'échelle de traitement mentionnée en regard de la fonction

Professeur de cours généraux à une école normale moyenne ou à

une école normale technique moyenne 422

Professeur de cours techniques à une école normale technique

moyenne 422

Professeur de cours spéciaux (éducation physique) à une école

normale moyenne ou une école normale technique moyenne 422

Professeur de cours spéciaux (dessin et éducation plastique) à

une école normale moyenne ou une école normale technique moyenne 422

à condition d'avoir obtenu l'échelle de traitement 415 pour la fonction de sélection à laquelle ils ont été nommé.

Pour les membres du personnel qui ne satisfont pas aux conditions fixées ici et pour les membres du personnel nommés à titre définitif dans une autre fonction de sélection, le traitement est fixé, selon le cas, suivant les échelles de traitement reprises dans le présent chapitre pour les fonctions de recrutement correspondantes.

3° Reconnaissance de la notoriété professionnelle ou scientifique.

Les membres du personnel qui exercent la fonction de

- professeur de cours généraux;

- professeur de cours généraux à une école normale moyenne;

- professeur de cours généraux à une école normale technique moyenne;

- professeur de cours spéciaux à une école normale moyenne;

- professeur de cours spéciaux à une école normale technique;

- professeur de cours techniques à une école normale technique moyenne technique;

- professeur de pratique professionnelle à une école normale technique moyenne;

- chef d'atelier;

- sous-directeur;

- chef de travaux d'atelier;

- directeur,

obtiennent, aux conditions énumérées ci-théologie, l'échelle de traitement la plus élevée attribuée dans le présent chapitre à la fonction exercée, diminuée cependant à tout moment de l'augmentation biennale.

Pour les fonctions de professeur de cours spéciaux, de cours techniques et de pratique professionnelle, l'attribution d'une échelle de traitement dépend toutefois de la spécialité de la fonction exercée, comme il est mentionné dans le présent chapitre en regard de chacune des fonctions concernées.

L'échelle de traitement diminuée précitée est attribuée à condition cependant que

a) la notoriété professionnelle ou scientifique ait été reconnue, conformément aux dispositions de l'article 10, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

b) préalablement à cette reconnaissance, le membre du personnel n'était pas déjà nommé à titre définitif dans la même fonction. "

BE Justel 1994035939

Le tableau des échelles de traitement annexé au même arrêté, modifié par les arrêtés des 21 mai 1976, 31 mai 1976, 8 juillet 1976, 15 septembre 1976, 1er octobre 1976, 26 mai 1983, 21 avril 1988, 13 janvier 1989 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 1991, 15 juillet 1992, 3 février 1993 et 7 juillet 1993, est modifié comme suit

1° A la rubrique " Echelles de traitement classe 22 ans ", respectivement théologie les échelles de traitement codes 245 et 260, les échelles de traitement suivantes sont ajoutées

a) au 1er septembre 1985

245/1 260/1

241 998 - 422 304 271 254 - 451 500

3/1 x 7 950 3/1 x 7 950

12/2 x 13 038 12/2 x 13 038

b) au 1er juillet 1988

245/1 260/1

246 917 - 422 304 276 173 - 451 560

3/1 x 7 950 3/1 x 7 950

3/2 x 13 038 1/2 x 13 038

1/2 x 8 119 1/2 x 8 119

8/2 x 13 038 10/2 x 13 038

c) au 1er janvier 1990

245/1 260/1

678 829 - 1 145 305 754 519 - 1 220 995

3/1 x 20 568 3/1 x 20 568

12/2 x 33 731 12/2 x 33 731

d) au 1er novembre 1990

245/1 260/1

699 194 - 1 179 665 777 155 - 1 257 626

3/1 x 21 185 3/1 x 21 185

12/2 x 34 743 12/2 x 34 743

e) au 1er novembre 1991

245/1 260/1

712 409 - 1 201 964 791 843 - 1 281 398

3/1 x 21 585 3/1 x 21 585

12/2 x 35 400 12/2 x 35 400

f) au 1er novembre 1992

245/1 260/1

727 018 - 1 220 956 807 163 - 1 301 101

3/1 x 21 778 3/1 x 21 778

12/2 x 35 717 12/2 x 35 717

g) au 1er novembre 1993

245/1 260/1

744 943 - 1 243 819 825 890 - 1 324 766

3/1 x 21 996 3/1 x 21 996

12/2 x 36 074 12/2 x 36 074

2° A la rubrique " Echelles de traitement classe 23 ans ", théologie l'échelle de traitement code 330/1, l'échelle de traitement suivante est ajoutée

a) au 1er septembre 1985

330/2

249 524 - 449 652

4/1 x 9 222

11/2 x 14 840

b) au 1er juillet 1988

330/2

254 443 - 449 652

4/1 x 9 222

1/2 x 14 840

1/2 x 9 921

9/2 x 14 840

c) au 1er janvier 1990

330/2

698 300 - 1 216 059

4/1 x 23 859

11/2 x 38 393

d) au 1er novembre 1990

330/2

719 249 - 1 252 544

4/1 x 24 575

11/2 x 39 545

e) au 1er novembre 1991

330/2

732 843 - 1 276 211

4/1 x 25 039

11/2 x 40 292

f) au 1er novembre 1992

330/2

747 635 - 1 295 870

4/1 x 25 263

11/2 x 40 653

g) au 1er novembre 1993

330/2

765 766 - 1 319 490

4/1 x 25 516

11/2 x 41 060

3° A la rubrique " Echelles de traitement classe 24 ans ", théologie les échelles de traitement codes 415 et 422, les échelles de traitement suivantes sont respectivement ajoutées

a) au 1er septembre 1985

415/1 422/1

255 036 - 487 494 289 380 - 521 838

3/1 x 9 858 3/1 x 9 858

11/2 x 18 444 11/2 x 18 444

b) au 1er juillet 1988

415/1 422/1

259 955 - 487 494 294 299 - 521 838

3/1 x 9 858 1/1 x 9 858

1/2 x 18 444 1/1 x 4 939

1/2 x 13 525 1/1 x 9 858

9/2 x 18 444 11/2 x 18 444

c) au 1er janvier 1990

415/1 422/1

712 560 - 1 313 970 801 414 - 1 402 824

3/1 x 25 504 3/1 x 25 504

11/2 x 47 718 11/2 x 47 718

d) au 1er novembre 1990

415/1 422/1

733 937 - 1 353 394 825 456 - 1 444 913

3/1 x 26 269 3/1 x 26 269

11/2 x 49 150 11/2 x 49 150

e) au 1er novembre 1991

415/1 422/1

747 808 - 1 378 972 841 057 - 1 472 221

3/1 x 26 765 3/1 x 26 765

11/2 x 50 079 11/2 x 50 079

f) au 1er novembre 1992

415/1 422/1

762 734 - 1 399 546 856 817 - 1 493 629

3/1 x 27 005 3/1 x 27 005

11/2 x 50 527 11/2 x 50 527

g) au 1er novembre 1993

415/1 422/1

781 016 - 1 424 193 876 040 - 1 519 217

3/1 x 27 275 3/1 x 27 275

11/2 x 51 032 11/2 x 51 032

BE Justel 1994035939

Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, notamment l'article 2, Chapitre E, modifié par les arrêtés royaux des 21 mai 1976, 9 février 1978, 24 juillet 1984, 11 septembre 1984 et 10 février 1988 et au tableau des échelles de traitement en annexe, modifié par les arrêtés royaux des 21 mai 1976, 31 mai 1976, 8 juillet 1976, 15 septembre 1976, 1er octobre 1976, 26 mai 1983, 21 avril 1988, 13 janvier 1989 et par les arrêtés de l'Exécutif flamand des 17 juillet 1991, 15 juillet 1992, 3 février 1993 et 7 juillet 1993;

Vu le protocole du 23 mars 1994 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité de secteur X et de la Sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 31 janvier 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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