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1994035889 BE

1994035889 18 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994035889

Le tableau des échelles de traitement figurant à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993 et 1er novembre 1993 est remplacé au 1er novembre 1993 par le tableau suivant

Echelles de traitement 20 ans

125 151

607 335 - 1 058 179 515 302 - 763 420

3/1 x 12 318 3/1 x 12 318

2/2 x 22 877 12/2 x 17 597

1/2 x 77 776

10/2 x 29 036

Echelles de traitement 21 ans

121 127 128

579 179 - 1 058 177 668 925 - 1 147 923 695 320 - 1 174 318

3/1 x 21 115 3/1 x 21 115 3/1 x 21 115

2/2 x 29 036 2/2 x 29 036 2/2 x 29 036

1/2 x 67 221 1/2 x 67 221 1/2 x 67 221

1/1 x 29 036 1/1 x 29 036 1/1 x 29 036

9/2 x 29 036 9/2 x 29 036 9/2 x 29 036

129 130 147

721 716 - 1 200 714 748 112 - 1 227 110 625 283 - 1 058 175

3/1 x 21 115 3/1 x 21 115 4/1 x 21 115

2/2 x 29 036 2/2 x 29 036 12/2 x 29 036

1/2 x 67 221 1/2 x 67 221

1/1 x 29 036 1/1 x 29 036

9/2 x 29 036 9/2 x 29 036

158 159 165

602 937 - 1 058 180 662 237 - 1 161 112 781 547 - 1 254 387

4/1 x 17 597 1/1 x 880 4/1 x 17 597

2/2 x 28 156 1/1 x 21 116 2/2 x 28 156

1/1 x 38 183 2/1 x 21 996 1/1 x 55 780

1/1 x 29 036 1/2 x 36 074 1/1 x 29 036

9/2 x 29 036 1/2 x 28 685 9/2 x 29 036

1/1 x 7 388

1/1 x 36 074

9/2 x 36 074

Echelles de traitement 22 ans

148 175 177

646 401 - 1 058 178 744 943 - 1 156 720 810 052 - 1 221 829

3/1 x 21 115 3/1 x 21 115 3/1 x 21 115

12/2 x 29 036 12/2 x 29 036 12/2 x 29 036

179 183 384

842 607 - 1 254 384 777 496 - 1 189 273 661 357 - 1 073 134

3/1 x 21 115 3/1 x 21 115 3/1 x 21 115

12/2 x 29 036 12/2 x 29 036 12/2 x 29 036

BE Justel 1994035889

A la rubrique " Echelles de traitement 22 ans " du tableau des échelles de traitement mentionné à l'article 1er du présent arrêté, il est ajouté au 1er janvier 1994 avant l'échelle de traitement code 148, l'échelle de traitement suivante

141

615 663 - 1 058 178

2/1 x 21 115

1/1 x 7 038

1/1 x 19 358

1/1 x 9 678

1/1 x 19 358

1/1 x 9 678

1/1 x 44 815

1/1 x 29 036

9/2 x 29 036

BE Justel 1994035889

§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées aux articles 1er et 2, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations mentionnées ci-après est fixé à partir du 1er novembre 1993, compte tenu des éléments suivants

1° membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction accessoire au sens de l'article de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement fixée est diminée de 43.656 F;

2° membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et qui exerce en même temps dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC fonction principale + ta' x FC fonction non exclusive) + 43 656;

3° membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux fonctions principales à prestations incomplètes ou plus au sens de l'article 2, § 1er, l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité, dont la charge totale dépasse l'unité et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 43 656;

4° membre du personnel qui exerce dans l'enseignement une fonction dans un emploi non vacant et qui est rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée

(ta' x jp/30) + (43 656 x jp/jc);

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées aux articles 1er et 2, la formule suivante est appliquée à patir du 1er novembre 1993 pour fixer la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 précité du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983

[(ta' x jp/300 + 43 656 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FC.

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il convient d'entrendre par

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta' : ta - 43 656 F;

- FC : la fraction de charge, c.à.d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures de prestations du membre du personnel intéressé dans la fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimal d'heures requis pour que cette fonction soit une fonction à prestations complètes;- jp : le nombre de jours de prestations, c.à.d. le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question;

- jc : le nombre de jours de calendrier du mois, c.à.d. le nombre de jours de calendrier que compte le mois pendant lequel les prestations ont été rendues.

BE Justel 1994035889

Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 1994

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseigement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 27, § 1er, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 1er août 1985 et les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, notamment le tableau des échelles de traitement figurant en annexe 4 de l'arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993 et 7 juillet 1993;

Vu le protocole du 28 avril 1994 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité de secteur X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 24 février 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vur l'urgence;

Considérant qu'au 1er novembre 1993 les échells de traitement doivent être adaptées en vertu de l'accord en matière de programmation sociale sectorielle pour le secteur enseignement pour les années 1993 et 1994;

Considérant que les échelles de traitement doivent être sanctionnées à la date précitée pour pouvoir déterminer le montant exact des traitements auxquels les membres du personnel auront droit à partir de cette date et pour pouvoir déterminer le montant exact des pensions qui doivent être payées aux anciens membres du peronnel à partir de cette date;

Sur la proposiion du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 18-05-1994 publié le 04-08-1994

Article modifié : 1

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