Legislator Jurisprudence & Législation
1994035887 BE

1994035887 18 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994035887

Le tableau des échelles de traitement figurant à l'annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993 et 1er novembre 1993 est remplacé au 1er novembre 1993 par le tableau suivant

Echelles de traitement 20 ans

122 125

543 987 - 990 431 607 335 - 1 058 179

3/1 X 12 318 3/1 X 12 318

2/2 X 22 877 2/2 X 22 877

1/2 X 82 176 1/2 X 77 776

10/2 X 28 156 10/2 X 29 036

Echelles de traitement 21 ans

100 106 158

574 781 - 990 431 662 237 - 1 161 113 602 937 - 1 058 180

4/1 X 17 597 1/1 X 14 077 4/1 X 17 597

2/2 X 28 156 3/1 X 17 597 2/2 X 28 156

1/1 X 7 390 1/2 X 35 194 1/1 X 38 183

1/1 X 28 156 11/2 X 36 074 1/1 X 29 036

9/2 X 28 156 9/2 X 29 036

159 163 165

662 237 - 1 161 112 626 691 - 1 161 113 781 547 - 1 254 387

1/1 X 880 4/1 X 17 597 4/1 X 17 597

1/1 X 21 116 2/2 X 28 156 2/2 X 28 156

2/1 X 21 996 1/1 X 46 982 1/1 X 55 780

1/2 X 36 074 1/1 X 36 074 1/1 X 29 036

1/2 X 28 685 9/2 X 36 074 9/2 X 29 036

1/1 X 7 388

1/1 X 36 074

9/2 X 36 074

Echelles de traitement 22 ans

300 257 258

646 401 - 1 058 178 761 661 - 1 260 537 803 013 - 1 301 889

3/1 X 21 115 3/1 X 21 996 3/1 X 21 996

12/2 X 29 036 12/2 X 36 074 12/2 X 36 074

301 302 305

662 237 - 1 161 113 698 310 - 1 197 186 725 586 - 1 224 462

3/1 X 21 996 3/1 X 21 996 3/1 X 21 996

12/2 X 36 074 12/2 X 36 074 12/2 X 36 074

311 312 348

766 939 - 1 265 815 781 016 - 1 279 892 897 158 - 1 475 219

3/1 X 21 996 3/1 X 21 996 3/1 X 23 755

12/2 X 36 074 12/2 X 36 074 12/2 X 42 233

384

661 357 - 1 073 134

3/1 X 21 115

12/2 X 29 036

Echelle de traitement 23 ans

347

781 016 - 1 360 546

4/1 X 25 516

11/2 X 43 406

Echelles de traitement 24 ans

501 502

832 048 - 1 475 225 927 072 - 1 570 249

3/1 X 27 275 3/1 X 27 275

1/2 X 51 032 11/2 X 51 032

511 546

1 096 883 - 1 764 703 983 383 - 1 626 560

3/1 X 29 036 3/1 X 27 275

11/2 X 52 792 11/2 X 51 032

BE Justel 1994035887

§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées aux articles 1er et 2, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une situation mentionnées ci-après est fixé à partir du 1er novembre 1993, compte tenu des éléments suivants

1° membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction accessoire au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 43 656 F;

2° membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et qui exerce en même temps dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC fonction principale + ta' x FC fonction non exclusive) + 43 656;

3° membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux fonctions principales à prestations incomplètes ou plus au sens de l'article 2, § 1er, l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité, dont la charge totale dépasse l'unité et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 43 656;

4° membre du personnel qui exerce dans l'enseignement une fonction dans un emploi non vacant et qui est rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée

(ta' x jp/30) + (43 656 x jp/jc);

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée à partir du 1er novembre 1993 pour fixer la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 précité du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983

[(ta' x jp/300 + 43 656 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FC.

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il convient d'entendre par

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta' : ta - 43 656 F;

- FC : la fraction de charge, c.à.d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures de prestations du membre du personnel intéressé dans la fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimal d'heures requis pour que cette fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : le nombre de jours de prestations, c.à.d. le nombre de jours pendant lesquels le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question;

- jc : le nombre de jours de calendrier du mois, c.à.d. le nombre de jours de calendrier que compte le mois pendant lequel les prestations ont été rendues.

BE Justel 1994035887

Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DE BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 27, § 1er, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 1er août 1985 et les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, notamment le tableau des échelles de traitement figurant en annexe 8 de l'arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993 et 7 juillet 1993;

Vu le protocole du 28 avril 1994 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité du secteur X et de la Sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 24 février 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'au 1er novembre 1993 les échelles de traitement doivent être adaptées en vertu de l'accord en matière de programmation sociale sectorielle pour le secteur enseignement pour les années 1993 et 1994;

Considérant que les échelles de traitement doivent être sanctionnées à la date précitée pour pouvoir déterminer le montant exact des traitements auxquels les membres du personnel auront droit à partir de cette date et pour pouvoir déterminer le montant exact des pensions qui doivent être payées aux anciens membres du personnel à partir de cette date;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →