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1994035886 BE

1994035886 18 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations " Musique", " Arts de la parole " et " Danse ". .

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994035886

Le tableau des échelles de traitement figurant à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993 et 7 juillet 1993 est remplacé, à partir du 1er novembre 1993, par le tableau suivant

Echelles de traitement 22 ans

300 301 302

646 401 - 1 058 178 662 237 - 1 161 113 698 310 - 1 197 186

3/1 x 21 115 3/1 x 21 996 3/1 x 21 996

12/2 x 29 036 12/2 x 36 074 12/2 x 36 074

348 384

897 158 - 1 475 219 661 357 - 1 073 134

3/1 x 23 755 3/1 x 21 115

12/2 x 42 233 12/2 x 29 036

Echelles de traitement 23 ans

347

781 016 - 1 360 546

4/1 x 25 516

11/2 x 43 406

Echelles de traitement 24 ans

501 511 546

832 048 - 1 475 225 1 096 883 - 1 764 703 983 383 - 1 626 560

3/1 x 27 275 3/1 x 29 036 3/1 x 27 275

11/2 x 51 032 11/2 x 52 792 11/2 x 51 032

BE Justel 1994035886

§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er et 2, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations mentionnées ci-après est fixé à partir du 1er novembre 1993, compte tenu des éléments suivants

1° membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction accessoire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 43 656 F;

2° membre du personnel qui exerce dans l'enseignement au moins deux fonctions principales à prestations incomplètes au sens du titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, dont la charge totale dépasse l'unité : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 43 656;

3° membre du personnel qui exerce dans l'enseignement une fonction dans un emploi non vacant et qui est rémunéré sur la base de l'article 24, § 3, de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965 : la formule suivante est appliquée

(ta' x jp/30) + (43 656 x jp/jc);

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée à patir du 1er novembre 1993 pour fixer la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 précité du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983

[(ta' x jp/300 + 43 656 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FC.

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il convient d'entendre par

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta' : ta - 43 656 F.;

- FC : la fraction de charge, c.à.d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures de prestations du membre du personnel intéressé dans la fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimal d'heures requis pour que cette fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : le nombre de jours de prestations, c.à.d. le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa faction pendant le mois en question;

- jc : le nombre de jours de calendrier du mois, c.à.d. le nombre de jours de calendrier que compte le mois pendant lequel les prestations ont été rendues.

BE Justel 1994035886

Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 27, § 1er, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 1er août 1985 et les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse ", notamment le tableau des échelles de traitement figurant à l'annexe V de l'arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993 et 7 juillet 1993;

Vu le protocole du 28 avril 1994 portant les conclusions de la réunion commune du Comité de secteur X et de la Sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 24 février 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence,

Considérant qu'au 1er novembre 1993 les échelles de traitement doivent être adaptées en vertu des accords de programmation sociale sectorielle pour l'enseignement pour les années 1993 et 1994;

Considérant que ls échelles de traitement doivent être sanctionées à la date précitée pour pouvoir déterminer le montant exact des traitements auxquels les membres du personnel auront droit à partir de cette date et pour pouvoir déterminer le montant exact des pensions qui doivent être payées aux anciens membres du personnel à partir de cette date;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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