1994035883 18 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993 et 7 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 52. Les échelles de traitement afférentes aux fonctions mentionnées aux articles 1er et 10 sont fixées comme suit au 1er novembre 1993
1° Inspecteur de l'enseignement fondamental
167
873 400 - 1 475 216
(21 ans)
4/1 x 23 755
12/2 x 42 233
2° Inspecteur de l'enseignement secondaire, supérieur de l'enseignement artistique, inspecteur de l'enseignement aux adultes et inspecteur des centres P.M.S.
a) porteur d'un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins, prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
514
1 184 870 - 1 852 690
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
b) porteur d'autres titres
338
1 045 852 - 1 623 913
(22 ans)
3/1 x 23 755
12/2 x 42 233
3° Inspecteur de l'enseignement supérieur
a) titulaire d'un doctorat sur thèse
544
1 374 917 - 2 018 094
(24 ans)
3/1 x 27 275
11/2 x 51 032
b) porteur d'autres titres
514
1 184 870 - 1 852 690
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
4° Inspecteur-coordonnateur de l'enseignement fondamental
166
984 263 - 1 586 079
(21 ans)
4/1 x 23 755
12/2 x 42 233
5° Inspecteur-coordonnateur de l'enseignement secondaire
505
1 190 102 - 1 922 022
(24 ans)
1/4 x 52 280
6° Inspecteur-général de l'enseignement fondamental secondaire ou supérieur, premier inspecteur général et directeur du Service d'études
516
1 460 555 - 2 128 375
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
7° Conseiller au Service d'études
a) titulaire d'un doctorat sur thèse
544
1 374 917 - 2 018 094
(24 ans)
3/1 x 27 275
11/2 x 51 032
b) porteur d'autres titres
514
1 184 870 - 1 852 690
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792 "
A l'article 59 du même arrêté, les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes
" § 1. Les échelles de traitement mentionnées ci-après, fixées au 1er novembre 1993 respectivement pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur de type court et les centres, sont attribuées aux conseillers pédagogiques, auxquels les services d'encadrement ont droit sur la base de l'article 89, § 1er, du décret précité
1° Conseiller pédagogique de l'enseignement fondamental
167
873 400 - 1 475 216
(21 ans)
4/1 x 23 755
12/2 x 42 233
2° Conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire et des centres P.M.S.
a) porteur d'un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins, prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
514
1 184 870 - 1 852 690
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
b) porteur d'autres titres
338
1 045 852 - 1 623 913
(22 ans)
3/1 x 23 755
12/2 x 42 233
3° Conseiller pédagogique de l'enseignement supérieur
a) titulaire d'un doctorat sur thèse ou porteur du diplôme d'ingénieur civil
544
1 374 917 - 2 018 094
(24 ans)
3/1 x 27 275
11/2 x 51 032
b) porteur d'autres titres de capacité
514
1 184 870 - 1 852 690
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792
§ 2. Aux conseillers-coordonnateurs, auxquels les services d'encadrement ont droit sur la base de l'article 89, § 2, du décret précité, l'échelle de traitement ci-après est attribuée
516
1 046 555 - 2 128 375
(24 ans)
3/1 x 29 036
11/2 x 52 792 "
Le présent arrêté produit ses effet à partir du 1er novembre 1993.
Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret spécial du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment les articles 85 et 96;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 27, § 1er, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 1er août 1985 et les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment les articles 52 et 59, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993 et 7 juillet 1993;
Vu le protocole du 28 avril 1994 portant les cnclusions de la réunion commune du Comité de secteur X et de la Sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 24 février 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'au 1er novembre 1993, les échelles de traitement doivent être adaptées en vertu des accords de programmation sociale sectorielle pour l'enseignement pour les années 1993-1994;
Considérant que les échelles de traitement doivent être sanctionnées à la date précitée pour pouvoir déterminer le montant exact des traitements auxquels les membres du personnel auront droit à partir de cette date et pour pouvoir déterminer le montant exact des pensions qui doivent être payées aux anciens membres du personnel à partir de cette date;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête