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1994035881 BE

1994035881 18 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise <Traduction>.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994035881

Le tableau des échelles de traitement annexé à l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, modifié par les arrêtés royaux des 21 mai 1976, 31 mai 1976 et 13 janvier 1989 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993 et 7 juillet 1993, est remplacé à partir du 1er novembre 1993 par le tableau suivant

Echelle de traitement 20 ans

020

543 987 - 990 431

3/1 X 12 318

2/2 X 22 877

1/2 X 82 176

10/2 X 28 156

Echelles de traitements 21 ans

104 143 144/1

616 134 - 1 058 181 602 937 - 1 058 180 616 134 - 1 058 180

4/1 X 16 718 4/1 X 17 597 4/1 X 17 597

2/2 X 23 755 2/2 X 28 156 2/2 X 28 156

1/1 X 37 305 1/1 X 38 183 1/1 X 24 986

1/1 X 29 036 1/1 X 29 036 1/1 X 29 036

9/2 X 29 036 9/2 X 29 036 9/2 x 29 036

Echelles de traitement 22 ans

206/2 206/3 207/2

646 401 - 1 058 178 661 357 - 1 073 134 699 190 - 1 110 967

3/1 X 21 115 3/1 X 21 115 3/1 X 21 115

12/2 X 29 036 12/2 X 29 036 12/2 X 29 036

207/4 216 223

714 148 - 1 125 925 662 237 - 1 161 113 700 364 - 1 199 240

3/1 X 21 115 3/1 X 21 996 3/1 X 21 996

12/2 X 29 036 12/2 X 36 074 12/2 X 36 074

225 226 230

715 028 - 1 123 904 725 586 - 1 224 462 753 154 - 1 252 030

3/1 X 21 996 3/1 X 21 996 3/1 X 21 996

12/2 X 36 074 12/2 X 36 074 12/2 X 36 074

240 250 255

766 939 - 1 265 815 819 731 - 1 318 607 837 326 - 1 336 202

3/1 X 21 996 3/1 X 21 996 3/1 X 21 996

12/2 X 36 074 12/2 X 36 074 12/2 X 36 074

260 265 270

861 964 - 1 360 840 876 040 - 1 374 916 897 158 - 1 475 219

3/1 X 21 996 3/1 X 21 996 3/1 X 23 755

12/2 X 36 074 12/2 X 36 074 12/2 X 42 233

Echelles de traitement 23 ans

340 350 360

781 016 - 1 360 546 876 040 - 1 455 570 895 692 - 1 475 222

4/1 X 25 516 4/1 X 25 516 4/1 X 25 516

11/2 X 43 406 11/2 X 43 406 11/2 X 43 406

370

971 065 - 1 550 595

4/1 X 25 516

11/2 X 43 406

Echelles de traitement 24 ans

415 422 429

832 048 - 1 475 225 927 072 - 1 570 249 1 024 735 - 1 667 912

3/1 X 27 275 3/1 X 27 275 3/1 X 27 275

11/2 X 51 032 11/2 x 51 032 11/2 X 51 032

460 471 475

958 747 - 1 626 567 1 096 883 - 1 764 703 1 184 870 - 1 852 690

3/1 X 29 036 3/1 X 29 036 3/1 X 29 036

11/2 x 52 792 11/2 x 52 792 11/2 X 52 792

BE Justel 1994035881

§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations mentionnées ci-après est fixé à partir du 1er novembre 1993 compte tenu des éléments suivants

1° membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction accessoire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 43 656 F;

2° membre du personnel qui exerce dans l'enseignement au moins deux fonctions principales à prestations incomplètes au sens du titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education et de la Culture dont la charge totale dépasse l'unité : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 43 656;

3° membre du personnel qui exerce dans l'enseignement une fonction dans un emploi non vacant et qui est rémunéré sur la base de l'article 24, § 3, de l'arrêté royal du 10 mars 1965 : la formule suivante est appliquée

(ta' x jp/30) + (43 656 x jp/jc);

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée à partir du 1er novembre 1993 pour fixer la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 précité du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983

[(ta' x jp/300 + 43 656 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FC.

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il convient d'entendre par

- ta le traitement annuel à 100 %- ta' : ta - 43 656 F.;

- FC : la fraction de charge, c'est-à-dire une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures de prestations du membre du personnel intéressé dans la fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimal d'heures requis pour que cette fonction soit en fonction à prestations complètes;

- jp : le nombre de jours de prestations, c'est-à-dire le nombre de jours pendant lesquels le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question;

- jc : le nombre de jours civils du mois, c'est-à-dire le nombre de jours civils que compte le mois pendant lequel les prestations ont été fournies.

BE Justel 1994035881

Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, notamment le tableau des échelles de traitement figurant en annexe, modifié par les arrêtés royaux des 21 mai 1976, 31 mai 1976 et 13 janvier 1989 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993 et 7 juillet 1993;

Vu le protocole du 28 avril 1994 portant les conclusions de la réunion commune du Comité de secteur X et de la Sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 24 février 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'au 1er novembre 1993, les échelles de traitement doivent être adaptées en vertu de l'accord de programmation sociale sectorielle pour l'enseignement pour les années 1993 et 1994;

Considérant que les échelles de traitement doivent être sanctionnées à la date précitée pour pouvoir déterminer le montant exact des traitements auxquels les membres du personnel auront droit à partir de cette date et pour pouvoir déterminer le montant exact des pensions qui doivent être payées aux anciens membres du personnel à partir de cette date;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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