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1994035833 BE

1994035833 30 MARS 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses mesures en vue de l'utilisation du numéro d'identification auprès du registre national des personnes physiques, par les structures agréées par le fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, dans leurs rapports avec le fonds. .

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1994035833

Dans l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit

" § 2bis. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'instance doit s'engager à n'utiliser le numéro d'identification des personnes handicapées examinées auprès du registre national des personnes physiques que pour les rapports avec le Fonds.

Dès lors, tous les membres du personnel de l'instance qui utilisent ce numéro d'identification, signeront une déclaration dans ce sens conformément au modèle établi à cet effet par le Fonds. "

BE Justel 1994035833

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions générales d'agrément de structures visées dans le décret du 23 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé comme suit

" Chapitre 4bis. Utilisation du numéro d'identification du registre national des personnes physiques.

BE Justel 1994035833

§ 1. Dans l'article 144bis de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993, le chiffre " 7° " est inséré entre les chiffres " 6° " et " 8° ", et les mots " ainsi que concernant l'utilisation du numéro d'identification auprès du registre national des personnes physiques " sont ajoutés in fine.

§ 2. Dans les deux alinéas de l'article 4bis de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993, le chiffre " 7° " est inséré entre les chiffres " 6° " et " 8° ", et les mots " ainsi que concernant l'utilisation du numéro d'identification auprès du registre national des personnes physiques " sont insérés entre les mots " réclamations des résidents " et " dont l'observation constitue une condition d'agréation supplémentaire ".

§ 3. Dans l'article 5, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 1990 fixant les conditions d'agrément et les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services d'aide à domicile de handicapés tels que visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993, le chiffre " 7° " est inséré après le chiffre " 6° ", et les mots " ainsi que concernant l'utilisation du numéro d'identification auprès du registre national des personnes physiques " sont ajoutés après les mots " réclamations des résidents ".

§ 4. Dans l'article 4, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 fixant les conditions d'agrément et les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennant assistance, comme prévu par l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993, le chiffre " 7° " est inséré après le chiffre " 6° ", et les mots " ainsi que concernant l'utilisation du numéro d'identification auprès du registre national des personnes physiques " sont ajoutés in fine.

§ 5. L'article 6, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est complété par un 10°, rédigé comme suit : " 10° il doit être satisfait aux règles fixées en exécution de l'article 47, 7° du décret précité du 27 juin 1990, en matière d'utilisation du numéro d'identification auprès du registre national des personnes physiques. ".

BE Justel 1994035833

Sans préjudice des dispositions pénales prévues par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, l'agrément de l'instance ou de la structure est suspendu ou retiré en cas de non-observation des obligations prévues aux articles 1er et 2. La suspension ou le retrait de l'agrément s'effectue conformément aux règles fixées à l'article 27 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 ou aux articles 15 et 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations d'agréments par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées.

BE Justel 1994035833

Pour remplir les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté, les structures ou instances agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de deux mois prenant cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du registre national des personnes physiques du chef du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. Ce délai est prolongéé de deux mois après la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, au cas où cette publication aurait lieu après celle de l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent.

BE Justel 1994035833

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 1994. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment les articles 40, § 4, et 47, 7°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand, du 23 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions générales d'agrément des structures visées dans le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, donné le 25 janvier 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 mars 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable de prendre sans délai les mesures nécessaires, pour que les structures agréées par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées puissent utiliser, de manière adéquate, le numéro d'identification des personnes handicapées auprès du registre national des personnes physiques, dans leurs rapports avec l'Administration du Fonds;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille;

Après en avoir délibéré,

Arrête

BE Justel 1994035833

La structure ne peut utiliser le numéro d'identification de l'utilisateur auprès du registre national des personnes physiques que pour les rapports avec le Fonds. Dès lors, la personne juridique faisant fonction de pouvoir organisateur de la structure, ainsi que tous les membres de la structure utilisant ce numéro d'identification, signeront une déclaration dans ce sens conformément au modèle établi à cet effet par le Fonds. "

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