1994035832 31 JUILLET 1992. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 août 1991 relatif aux modalités d'approbation des grilles horaires de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire. <Traduction>
Texte législatif (2 Articles)
A l'annexe de l'arrêté ministériel du 7 août 1991 relatif aux modalités d'approbation des grilles horaires de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire sont supprimés
- dans I. Subdivision : nursing, les mots " étant entendu cependant que les grilles horaires hebdomadaires des établissements officiels et des établissements pluralistes doivent toujours comprendre au moins deux heures de religion et/ou de morale non confessionnelle. "
- dans II. Subdivision : arts plastiques, les mots " étant entendu cependant que les grilles horaires hebdomadaires des établissements officiels et des établissements pluralistes doivent toujours comprendre au moins deux heures de religion et/ou morale non confessionnelle. Dans ce cas, pour ces établissements, le cours CG Communication est supprimé dans les grilles horaires de synthèse et le nombre d'heures pour le cours CT + PP formation professionnelle est ramené de 21 heures à 20 heures. "
- dans III. Subdivision : habillement, les mots " étant entendu cependant que les grilles horaires hebdomadaires des établissements officiels et des établissements pluralistes doivent toujours comprendre au moins deux heures de religion et/ou morale non confessionnelle. Dans ce cas, pour ces établissements, le cours CG Communication est supprimé dans les grilles horaires de synthèse et le nombre d'heures pour le cours CG néerlandais est ramené de 2 heures à 1 heure. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1991.
Bruxelles, le 31 juillet 1992.
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Ministre communautaire de l'Enseignement et de la Fonction publique,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment les articles 6 et 24;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique, modifié par les lois des 1er mars 1958, 29 mai 1959 et 30 juillet 1963, les arrêtés royaux des 29 août 1966 et n° 78 du 10 novembre 1967, les lois des 6 juillet 1970 et 19 juillet 1971, l'arrêté royal du 31 juillet 1975 et l'arrêté de l'Exécutif flamand du 5 avril 1989;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1958, 16 septembre 1958, 20 décembre 1965, 14 mars 1966, 19 janvier 1967, 29 mai 1967, 20 août 1968, 30 juillet 1969, 11 février 1970, 1er juin 1970, 20 juillet 1970, 24 juillet 1970, 30 mars 1971, 19 janvier 1972, 31 juillet 1975 et 26 octobre 1987;
Vu l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine dans l'enseignement de plein exercice de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire modifié par l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 et le décret du 31 juillet 1990;
Vu l'arrêté ministériel du 12 mai 1959 déterminant les généraux, les cours spéciaux, les cours techniques, la pratique professionnelle et les cours techniques et la pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires supérieures, dans les écoles professionnelles secondaires supérieures et les écoles professionnelles secondaires complémentaires dont la langue de l'enseignement est la langue néerlandaise, modifié par l'arrêté ministériel du 22 mars 1972 et par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 5 juin 1989,
Vu l'arrêté ministériel du 7 août 1991 relatif aux modalités d'approbation des grilles horaires de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire,
Arrête