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1994035775 BE

1994035775 11 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement, au budget, au contrôle et à l'approbation de la comptabilité des biens patrimoniaux de l'Institut de la Conservation de la Nature (IN). <Traduction>. (NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par <AGF 2008-03-07/41 , art. 416, 9°; En vigueur : indéterminée >)

30 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

BE Justel 1994035775

§ 1. La Commission de gestion accomplit tous les actes du patrimoine de l'" IN ".

§ 2. L'autorisation du Ministre flamand compétent pour la conservation de la nature est requise pour l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers.

§ 3. L'autorisation du Ministre flamand compétent pour la conservation de la nature est requise pour le recrutement de personnel pour une période de plus d'un an.

§ 4. La loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services est applicable. Les compétences conférées au Ministre flamand sont exercées par la Commission de gestion.

§ 5. Le personnel scientifique définitif de l'Institut de la Conservation de la Nature ne peut bénéficier des moyens de la personne juridique pour le paiement des rémunérations ou indemnités.

BE Justel 1994035775

Le budget comporte l'estimation de toutes les valeurs actives et passives dont la fixation peut être prévue au cours de l'exercice, quel que soit l'apurement des droits. Elles appartiennent à l'année budgétaire pendant laquelle elles se sont produites juridiquement.

Les modifications des fonds de tiers dont la personne juridique est le gérant ou le dépositaire, sont mentionnées séparément. Le solde entre les dépenses et les recettes ne peut être négatif.

BE Justel 1994035775

Un exemplaire approuvé du budget est renvoyé à la commission avant le 1er janvier. Si l'approbation n'a pas été transmise avant le 1er janvier, les crédits peuvent être utilisés provisoirement tels qu'ils ont été présentés. L'autorisation préalable du Ministre flamand ayant la conservation de la nature dans ses attributions est requise pour le transfert et les virements entre les différentes rubriques.

CHAPITRE III. - La comptabilité.

Section 1. - Le comptable.

BE Justel 1994035775

Le comptable est chargé de la perception des droits et du paiement des dépenses de la personne juridique.

Le directeur de l'Institut le désigne parmi les membres du personnel de l'Institut de la Conservation de la Nature. Il est responsable de la garde et du maniement des fonds et des valeurs et à moins que la commission n'en décide autrement, la gestion des produits, du matériel et de tous les autres biens faisant partie du patrimoine lui est également confiée.

Il est exempté de l'obligation de fournir caution.

BE Justel 1994035775

Toutes les opérations de comptabilité, y compris les opérations internes et les inscriptions dans les livres auxiliaires doivent être appuyées par des pièces justificatives : la date, la somme, l'article budgétaire visé, l'objet de l'opération et un renvoi à l'inscription dans les livres auxiliaires.

Pour les achats de valeurs patrimoniales un numéro d'inventaire est mentionné et pour les produits destinés à la revente le numéro de magasin est indiqué.

Tout autre document est soumis à l'approbation du Président.

BE Justel 1994035775

Les dépenses journalières et les rémunérations peuvent être payées en espèces. Moyennant l'accord du Président, une avance de caisse peut être octroyée au comptable à cet effet. Cette avance peut être renouvelée sur présentation des pièces justificatives acquittées qui sont imputées lors de la dépense.

BE Justel 1994035775

Les droits sont enregistrés en tant que recettes au comptant au moment de leur inscription au crédit d'un compte auprès de la S.A. Crédit communal de Belgique.

Les autres produits sont enregistrés au moment où le comptable transmet les factures aux débiteurs de la personne juridique.

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Les dépenses pour travaux, fournitures et services sont payées sur présentation par l'ayant droit de notes, de déclarations, de factures ou éventuellement de quittances à condition que les droits du bénéficiaire ressortent d'un autre document.

BE Justel 1994035775

Les pièces comptables sont réunies en liasses dans l'ordre de l'enregistrement dans les livres journaux respectifs. Pour les fournitures et les prestations il est éventuellement joint aux factures une copie des contrats, des bons de commande, des procès-verbaux d'adjudication et de réception. A défaut d'un procès-verbal la facture doit être signée pour acquit.

Section 3. - La comptabilité.

BE Justel 1994035775

La comptabilité comporte

1°

a) un livre journal des droits acquis par des tiers (livre des achats);

b) un livre journal des droits acquis par la personne juridique (livre des ventes); c) un livre journal des divers opérations financiers;

2° un registre principal dans lequel toutes les opérations sont inscrites selon les règles de la comptabilité en partie double. Les inscriptions réfèrent aux postes correspondants des livres journaux;

3° un livre d'inventaire;

4° un livre de magasin.

BE Justel 1994035775

Les bien durables acquis sont enregistrés dans le livre d'inventaire. Le numéro d'inscription se compose

1° des deux derniers chiffres de l'année;

2° d'une numérotation continue.

Le numéro est indiqué lors de la signature pour acquit comme prévu à l'article 16.

Lors de la clôture de l'exercice la valeur attribuée aux biens enregistrés est mentionnée dans l'inventaire.

Les biens durables aliénés ou mis hors d'usage pendant l'exercice sont mentionnés avec leur produit éventuel.

BE Justel 1994035775

Dans le livre de magasin tous les produits entrants ou sortants sont enregistrés par catégories en référant aux factures.

Des pertes éventuelles sont indiquées, de manière qu'il y ait concordance entre le stock et le solde des quantités mentionnées dans le livre de magasin.

BE Justel 1994035775

Toutes les comptabilisations se font au jour le jour sans laisser des blancs ou des espaces libres.

Des rectifications en biffant ou en surchargeant ne sont pas autorisées.

Les inscriptions à corriger doivent être raturées de manière qu'elles soient toujours lisibles.

Les corrections sont authentifiées avec le paraphe du membre du personnel qui les a apportées.

Section 4. - Rapport, contrôle et approbation de la comptabilité.

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Le 31 décembre de chaque année, les comptabilisations sont faites, la caisse est contrôlée et l'inventaire est clôturé. Les moyens disponibles ainsi que les droits à percevoir et les dépenses qui n'ont pas encore été liquidées, sont reportés lors de la comptabilisation à l'exercice suivante.

BE Justel 1994035775

Le comptable justifie ensuite son compte auprès de la Cour des Comptes conformément à la forme et aux formalités quel le fonctionnaire comptable doit accomplir. L'administration compétente les présente au Ministre flamand ayant la conservation de la nature dans ses attributions.

Le dossier de justification comporte

1° un procès-verbal de l'état de caisse lors de la clôture des comptabilisations;

2° des résumés détaillés qui conformément aux rubriques du budget mentionnent : a) les droits constatés lors de l'exercice ou les droits reportés des exercices précédents au profit de la personne juridique b) les recettes et les dépenses effectuées en vue de l'apurement de ces droits;

3° un relevé des modifications de l'inventaire.

Les résumés sont appuyés par des pièces justificative authentiques ou par des copies certifiées conformes.

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Les comptabilisations sont clôturées également, mais les opérations restent enregistrées de manière que lors de la clôture de l'exercice les recettes et les dépenses indiquent le motant commun des inscriptions de l'exercice

1° lorsque les états provisoires ou périodiques doivent être établis au cours de l'année;

2° lorsque le comptable résigne définitivement ses fonctions;

3° au cas où un découvert est constaté.

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Dans les cas mentionnés à l'article 25, 1° et 2° une justification sera présentée à la Cour des Comptes par le comptable ou son ayant cause et, à défaut de ceux-ci, d'office par un fonctionnaire habilité à cette fin par le Ministre flamand ayant la conservation de la nature dans ses attributions. Si le compte et la justification démontrent un déficit, un rapport sera joint afin de faire connaître les circonstances dans lesquelles le déficit s'est produit.

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A l'occasion de la reprise de la gestion, l'ayant cause déclare sur le compte, l'inventaire et le procès-verbal de l'état de caisse qu'il reprend l'actif mentionné dans ces documents; il en donne un exemplaire à son prédécesseur ou à son ayant cause.

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Sans préjudice des compétences de l'Inspection des Finances, le fonctionnaire des services du Gouvernement flamand, chargé de l'inspection de la comptabilité vérifiera au moins une fois par an la comptabilité de la personne juridique. Dans l'exercice de ses fonctions, il est habilité à mener toute enquête et il peut se faire soumettre toutes le pièces justificatives. Il s'assure de l'état des biens gardés. Il ne peut toutefois pas s'occuper de la gestion.

BE Justel 1994035775

Le fonctionnaire visé à l'article 28 qui exerce ce contrôle envoie chaque fois une copie de son rapport au Ministre flamand compétent pour la conservation de la nature, au Président de la Commission et au comptable de la personne juridique.

Les comptes et les pièces justificatives seront soumis par son entremise au Ministre flamand compétent pour la conservation de la nature.

BE Justel 1994035775

Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et la Rénovation rurale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 septembre 1991.

Le Président de l'Exécutif flamand, G. GEENS

Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Conservation, de la Nature et de la Rénovation rurale,

T. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 26 juin 1990 relative à certains organismes publics et d'utilité publique et autres services de l'Etat, notamment les articles 19 et 20;

Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, notamment l'article 76;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 24 mai 1976;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 relatif à la création et l'organisation de l'Institut de la Conservation de la Nature, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juin 1991;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant le décret du 21 décembre 1990 en vigueur;

Considérant que l'exécution de convention de recherche requiert des opérations financières dans les délais fixés par contrat;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget, donné le 10 septembre 1991;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

ABROGE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR

Arrêté gouvernement flamand du 07-03-2008 publié le 21-05-2008

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