1994035758 4 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures. <Traduction>
Texte législatif (3 Articles)
L'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures, est remplacé comme suit
" § 2. Le candidat qui satisfait aux conditions énumérées au § 1er, a droit à une allocation d'études complète, dont le montant est égal à
1° F 94 600 s'il est interne dans l'établissement d'enseignement ou loge dans la ville où est situé l'établissement d'enseignement;
2° F 61 500 s'il se déplace journellement vers l'établissement d'enseignement qui est situé à 10 km ou plus de son domicile;
3° F 56 100 s'il habite à moins de 10 km de l'établissement d'enseignement. "
Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année scolaire ou académique 1994-1995.
Le Minstre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1972 relatif aux critères servant à la fixation du montant des allocations et prêts d'études;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 octobre 1984, 29 octobre 1986, 24 juillet 1991, 31 juillet 1992, 17 décembre 1992 et 22 juillet 1993;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 27 avril 1994;
Après délibération,
Arrête