1994035706 4 FEVRIER 1994. - Arrêté ministériel créant de nouvelles implantations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Texte législatif (5 Articles)
Les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande sont autorisés à occuper des implantations dans des établissements d'enseignement secondaire à temps plein ou d'enseignement de promotion sociale ou dans des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, avec lesquels ils collaborent en application de l'article 67, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II.
L'autorisation visée à l'article 1er est limitée d'une part à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, tel qu'il est déterminé au titre IV, chapitre Ier, section 3, du décret précité du 31 juillet 1990 et, d'autre part, à la durée de la collaboration.
On entend par " implantations " d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, tous les biens immeubles bâtis ou non bâtis, qui sont utilisés totalement ou partiellement à des fins d'enseignement et où un ou plusieurs membres du personnel enseignant du centre en question remplissent des missions.
L'arrêté ministériel du 22 juillet 1993 créant de nouvelles implantations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1993.
Bruxelles, le 4 février 1994.
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
Vu l'article 59bis, § 2, 2° de la Constitution;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée en dernier lieu par le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement - IV, notamment l'article 24, § 2, 8°;
Vu la loi du 18 septembre 1981 modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 3, § 3;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 67, § 1er;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 20 octobre 1992 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, notamment l'article 8, 1°;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement, donné le 2 avril 1993,
Arrête