1994035670 30 MARS 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 1991 fixant les échelles de traitement attachées aux grades particuliers auprès de la Société flamande du Logement. <Traduction>
Texte législatif (4 Articles)
L'article 2 du Gouvernement flamand du 30 octobre 1991 fixant les échelles de traitement attachées aux grades particuliers auprès de la Société flamande du Logement est remplacé par la disposition suivante
" Article 2. L'échelle de traitement, attachée à chacun des grades particuliers du personnel administratif de la Société flamande du Logement auquel les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public sont applicables, est fixée comme suit
Administrateur general adjoint 15/1
Verificateur de comptabilite de 1ere classe 24/2
Gestionnaire de bibliotheque 22/4
Verificateur de comptabilite 22/2
Aide-verificateur 21/1
Redacteur comptable 20/2
premier surveillant de travaux 34/3
premier dessinateur adjoint 34/3
Commis-stenodactylographe chef 34/2
Surveillant de travaux 32/4
Commis-stenodactylographe principal 32/2
Surveillant adjoint de travaux 30/A
Commis-stenodactylographe 30/2 "
Le titulaire actuel du grade d'administrateur-général, qui est rémunéré dans l'échelle de traitement spéciale correspondant à l'échelle 17/1 en vertu de l'arrêté royal du 27 juin 1990 transférant des membres du personnel de la Société nationale du Logement à la Région flamande, continue à bénéficier de cette échelle de traitement.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.
Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 96, y inséré par la loi du 8 août 1988;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 3, § 1er, 3°, et 7, modifiés par l'arrêté royal du 10 mai 1976;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1988 fixant le cadre organique de la Société flamande du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 1991 relatif au classement hiérarchique des grades dont les membres du personnel de la Société flamande du Logement peuvent être titulaires;
Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1990 transférant des membres du personnel de la Société nationale du Logement à la Région flamande;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 1991 fixant les échelles de traitement attachées aux grades particuliers auprès de la Société flamande du Logement;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions, donné le 15 septembre 1993;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 23 décembre 1993;
Vu le protocole du 18 mars 1994 du comité sectoriel XVIII - Communauté flamande et Région flamande;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les échelles de traitement des grades communs de la Société flamande du Logement ont déjà été fixés par un arrêté séparé; qu'il est nécessaire de fixer sans délai les échelles de traitement des grades particuliers auprès de la Société flamande du Logement, en vue du calcul exact des traitement de tous les fonctionnaires, payables à partir du 1er janvier 1992;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et du Logement;
Après en avoir délibéré,
Arrête