1994035657 20 AVRIL 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement attachées à certains grades auprès de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement).
Texte législatif (4 Articles)
Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 fixant les échelles de traitement de certains organismes publics flamands, les échelles de traitement des grades ci-après sont fixées comme suit
* Administrateur général ........................................... 16/1
* Administrateur général adjoint ................................... 15/1
* Premier dessinateur en chef
1° à partir du 1er janvier 1992
880 130 - 1 225 946
( 3/1 x 10 174
1/2 x 10 174
1/2 x 13 560
2/2 x 27 120
10/2 x 23 732)
(N2, AG, CL 20 ans)
2° à partir du 1er novembre 1992
897 730 - 1 253 710
( 3/1 x 10 380
1/2 x 10 480
1/2 x 10 480
1/2 x 13 980
2/2 x 27 940
10/2 x 24 440)
(N2, AG, CL 20 ans)
* Premier technicien en chef : pour les membres du personnel occupant ce grade au 1er janvier 1992
1° à partir du 1er janvier 1992
880 130 - 1 225 946
( 3/1 x 10 174
1/2 x 10 174
1/2 x 13 560
2/2 x 27 120
10/2 x 23 732)
(N2, AG, CL 20 ans)
2° à partir du 1er novembre 1992
897 730 - 1 253 710
( 3/1 x 10 380
1/2 x 10 480
1/2 x 10 480
1/2 x 13 980
2/2 x 27 940
10/2 x 24 440)
(N2, AG, CL 20 ans)
* Premier vérificateur expert ...................................... 25/L
* Secrétaire principal ............................................. 25/3
* Inspecteur adjoint principal ..................................... 24/6
* Laborantin en chef ............................................... 24/6
* Vérificateur expert 1re classe ................................... 24/6
* Inspecteur adjoint 1re classe .................................... 23/6
et après 16 ans d'ancienneté de grade .............................. 24/R
* Premier laborantin ............................................... 23/6
et après 16 ans d'ancienneté de grade .............................. 24/R
* Laborantin ....................................................... 22/6
et après 7 ans d'ancienneté de grade ............................... 23/6
* Vérificateur comptable ........................................... 21/1
et après 4 ans d'ancienneté de grade ............................... 21/C
* Rédacteur comptable .............................................. 20/2
et après 4 ans d'ancienneté de grade ............................... 21/2
* Commis sténodactylographe-chef ................................... 34/2
* Commis sténodactylographe principal .............................. 32/2
* Commis sténodactylographe ........................................ 30/2
* Agent principal .................................................. 43/A
* Premier électromécanicien en chef
1° à partir du 1er janvier 1992
880 130 - 1 225 946
( 3/1 x 10 174
1/2 x 10 174
1/2 x 13 560
2/2 x 27 120
10/2 x 23 732)
(N2, AG, CL 20 ans)
2° à partir du 1er novembre 1992
897 730 - 1 253 710
( 3/1 x 10 380
1/2 x 10 480
1/2 x 10 480
1/2 x 13 980
2/2 x 27 940
10/2 x 24 440)
(N2, AG, CL 20 ans)
* Electromécanicien en chef ........................................ 24/3
* Electromécanicien 1e classe ...................................... 22/C
et après 9 ans d'ancienneté de grade ou 15 ans d'ancienneté de niveau ............................................................... 22/G
* Electromécanicien ................................................ 20/2
et après 4 ans d'ancienneté de grade ............................... 21/2
* Chef des ateliers adjoint ........................................ 34/3
* Contremaître 2e classe ........................................... 32/4
* Contremaître 3e classe ........................................... 30/3
Grades supprimés
* Inspecteur chef de service ....................................... 11/6
* Ingénieur technicien en chef ..................................... 11/3
* Ingénieur technicien principal ................................... 25/K
* Chef de l'économat
1° à partir du 1er janvier 1992
652 418 - 854 142!
( 3/1 x 8 476
4/2 x 10 174
10/2 x 13 560)
(N3, AG, CL 18 ans)
2° à partir du 1er novembre 1992
665 456 - 871 225
( 3/1 x 8 647
4/2 x 10 377
10/2 x 13 831)
(N3, AG, CL 18 ans)
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1992.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 fixant les échelles de traitement attachées aux grades particuliers auprès de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", est abrogé à partir du 1er janvier 1992.
Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée en dernier lieu par le décret du 18 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 3, § 1er, 3° et 7, modifiés par l'arrêté royal du 10 mai 1976;
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Gouvernements et aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 fixant le cadre organique de la " Vlaamse Milieumaatschappij ";
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement au Ministère de la Communauté flamande;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 fixant les échelles de traitement de certains organismes publics flamands;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la fonction publique, donné le 21 septembre 1993;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 février 1994;
Vu le protocole du 18 mars 1994 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande;
Sur la proposition du Vice-ministre-président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand de l'Environnement et du Logement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que pour assurer le paiement correct du personnel et pour sauvegarder les droits à la pension des fonctionnaires pensionnés, il est impératif de rendre applicables les échelles de traitement dans lesquelles sont inclus les compléments de traitement;
Après en avoir délibéré,
Arrête