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1994035647 BE

1994035647 19 JANVIER 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-1994 et mis à jour au 10-02-2003)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1994035647

§ 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par

1° grandes et moyennes entreprises : les entreprises telles que visées à l'article 2, 3° et 4° du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande;

2° décret : le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande.

§ 2. Pour que les entreprises visées à l'article 2 du décret puissent solliciter une aide, il faut qu'elles soient en voie de constitution ou constituées en droit et, s'il y a lieu, qu'elles aient un numéro de TVA et soient immatriculées au registre de commerce. En outre, les entreprises visées dans le présent paragraphe doivent satisfaire à la réglementation environnementale et aux dispositions relatives à l'établissement, à l'extension et à l'exploitation d'entreprises.

BE Justel 1994035647

§ 1. En exécution de l'article 3 du décret, les grandes et moyennes entreprises actives dans les secteurs et soussecteurs suivants, sont exclues des aides prévues par le décret, hormis la caution

(1° investissements réalisés par des entreprises purement publiques et monopoleuses, en particulier dans le domaine de la production et de la distribution d'énergie et d'eau;) <AGF 1999-03-23/45, art. 6, 003; En vigueur : 01-11-1998>

2° les grands magasins, supermarchés, et entreprises prestataires de services travaillant exclusivement pour les grands magasins et les supermarchés, pour le franchisage et la grande distribution traditionnelle;

3° les pipe-lines construites par la Société nationale des Pipe-lines;

4° les banques, établissements de crédit, compagnies d'assurances et bureaux d'expertise;

5° les organisations professionnelles et interprofessionnelles;

6° les centres sportifs et culturels;

7° les maisons de retraite et les centres d'accueil pour enfants;

8° le secteur médical non industriel;

9° les administrations publiques et les associations d'administrations publiques;

10° le secteur agricole, horticole et de l'élevage qui relève du régime d'aide du Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (Fonds flamand d'investissement agricole);

11° salles de jeu, jeux électroniques, etc.;

12° les secteurs et soussecteurs totalement ou partiellement exclus en vertu de réglementations spéciales européennes;

13° les secteurs et soussecteurs qui font l'objet d'autres mécanismes d'aide, tels que la sidérurgie, la construction navale, les fibres synthétiques, l'industrie automobile, l'agriculture, la pêche, le transport routier de marchandises et les charbonnages;

14° les activités immobilières et le secteur immobilier;

15° l'enseignement;

16° le secteur audiovisuel visé au chapitre II, article 5 du décret du 22 décembre 1993 contenant des dispositions accompagnant le budget 1994.

BE Justel 1994035647

En exécution de l'article 5 du décret, les aides sont limitées comme suit

1° L'aide aux investissements octroyée par le " Fonds voor Industrieel Onderzoek in Vlaanderen " (Fonds de la Recherche industrielle en Flandre), dans le cadre du " Vlaams Impulsprogramma Milieutechnologie " (Programme d'Impulsion à la Technologie environnementale), ou par le Commissariat général au Tourisme doit être calculée de manière à respecter la réglementation européenne en matière d'aide publique;

2° Les grandes et moyennes entreprises qui introduisent auprès du ministère de l'agriculture un dossier visant à obtenir une aide supplétive du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, obtiennent l'aide de l'Etat-membre requise par les institutions européennes, à condition que les contacts avec le ministère de l'agriculture fassent apparaître l'admissibilité de l'entreprise à l'aide du Fonds susvisé. Le principe de l'octroi d'au moins l'aide requise par la CEE est appliqué également en cas de subventions émanant d'autres et/ou futurs fonds structurels européens;

3° Les investissements réalisés dans les centres de coordination ne sont pas admissibles aux aides prévues par le décret. Les aides éventuelles aux investissements réalisés par les grandes et moyennes entreprises appartenant à un groupe disposant d'un centre de coordination reconnu et fonctionnel dont le bénéficiaire peut faire usage, sont réduites d'un pourcentage à déterminer. En outre, des conditions plus strictes en matière d'emploi peuvent être imposées. Cette attitude ne s'applique pas aux investissements écologiques, ni au premier établissement d'une entreprise étrangère en Région flamande.

BE Justel 1994035647

§ 1. Le Gouvernement flamand, et plus particulièrement le Ministre flamand chargé de la politique économique, fixe les modalités d'octroi des aides à la réalisation des opérations visées à l'article 6 du décret. Pour les grandes et moyennes entreprises, la publication des instructions administratives MGB1 sera réalisée à cet effet.

§ 2. Ces instructions déterminent notamment

1° la composition des dossiers;

2° la procédure de traitement des dossiers;

3° les investissements et modalités de financement exclus du subventionnement;

4° les investissements admissibles aux subventions et la détermination de l'aide, sans préjudice des montants maxima fixés à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 4, 4° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988;

5° les modifications éventuelles à apporter à la décision initiale;

6° le contrôle des projets subventionnés et le rythme des versements;

7° les raisons du remboursement de l'aide-octroyée;

8° la circulation de l'information au niveau des conseils d'entreprise, ou à leur défaut de la délégation syndicale et de la " Vlaamse Commissie voor Preventief Bedrijfsbeleid " (Commission flamande de politique préventive en matière d'entreprises). En cas de refus de coopération de la part du bénéficiaire, l'aide peut être refusée. Elle ne sera versée que lorsque le bénéficiaire aura prouvé avoir rempli les obligations en matière d'information;

9° des matières particulières : introduction de demandes auprès de la CE, aides spéciales européennes;

10° aides spécifiques : tourisme, jardins et centres d'essais horticoles, presse d'opinion, investissements immatériels, politique de groupement.

BE Justel 1994035647

§ 1. Les aides telles que définies à l'article 9 du décret ne peuvent être octroyées qu'à l'entreprise d'exploitation. Ces aides peuvent être octroyées à titre exceptionnel, moyennant l'accord du ministre compétent, à des tiers désignés par l'entreprise d'exploitation.

§ 2. Les aides peuvent être octroyées quel que soit le mode de financement : les moyens propres de l'entreprise bénéficiaire, des crédits, le crédit-bail ou d'autres modes de financement approuvés par le Gouvernement flamand.

(§ 3. Les établissements financiers suivants sont agréés pour le financement des investissements

Les établissements de crédit et les autres établissements financiers qui sont sous le contrôle de la Commission bancaire et financière;

Les sociétés de crédit-bail à l'exception des sociétés de crédit-bail mobilières qui ne sont pas agréées conformément à l'AR n° 55 du 10 novembre 1967, mis en exécution par l'AM du 23 février 1968.) <AGF 1999-03-23/45, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-1995>

(§ 4. Les demandes d'intervention peuvent être adressées à l'administration compétente par l'entreprise elle-même, par une tierce entreprise qui appartient au groupe auquel appartient le bénéficiaire ou par les établissements de crédits, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail vises au paragraphe 3.) <AGF 1999-03-23/45, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-1995>

§ 5. (...) <AGF 1999-03-23/45, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-1995>

BE Justel 1994035647

, 3, du décret sur l'expansion

a) minimis Non Non Non max. 50 000 idem

limite limite limite [EUR] par

type de

depenses,

periode

de 3 ans

b) aide a

l'investis-

sement pour

* adaptation - - - 12 % 15 %

d'installations

existantes aux

nouvelles

normes

environnemen-

tales

* investissements - - - 15 % 18 %

allant au-dela

des normes

environne-

mentales

existantes

* investissements - - - 15 % 15 %

ecologiques

pour lesquels

il n'existe pas

de normes

c) aide a < ou = < ou = 20 < ou = 10 50 % sous idem

l'information 250 mln [EUR] mln [EUR] forme

a la d'avance

consultation, sans

a la formation interets

recuperable

d) - aide

ecologique

sous forme

d'aide

temporaire

aux

entreprises

- aide a seront soumis a l'autorisation prealable des

l'utilisateur instances europeennes a titre mesures ad hoc, avant

final leur application tres selective

- projets

d'interet

commun

europeen

- aide a

l'achat de

produits

ecophiles

<AGF 2002-12-13/73, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Le cumul de l'aide et d'autres interventions éventuelles ne peut dépasser les maxima fixés à l'article 15 du décret, ni déroger aux dispositions de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 4, 4° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988.

§ 3. En ce qui concerne le secteur touristique, la réglementation-cadre européenne relative à l'aide de Etats membres au secteur touristique est applicable.

§ 4. En vertu de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1970, le secteur de la presse bénéficie d'un régime spécial approuvé par la Commission européenne le 1er juillet 1993.

BE Justel 1994035647

En exécution de l'article 13 du décret, les dispositions suivantes sont prises

§ 1. L'arrêté ministériel accordant la garantie de la Région détermine la garantie comme suit

1° la garantie représente 90 % au maximum du montant qui reste à payer après réalisation des garanties déterminées pour l'établissement de crédit public;

2° pour les autres établissements de crédit, la garantie représente 75 % au maximum du montant qui reste à payer après réalisation des garanties déterminées pour les établissements de crédit.

§ 2. La garantie de la Région

1° couvre le capital et les intérêts du crédit garanti;

2° peut être étendue à la provision pour ouverture de crédit et aux frais supplémentaires pour l'établissement de la demande de crédit à l'éviction des garanties;

3° ne couvre pas les intérêts moratoires, les indemnités de remploi, la provision pour découvert et les majorations de pénalité appliquées en cas d'exigibilité du crédit. Les intérêts et frais susvisés sont limités au taux de référence et aux frais de dossier appliqués par la Société nationale de Crédit à l'Industrie.

§ 3. Pour obtenir la garantie de la Région, les bénéficiaires paient une contribution.

Cette contribution s'élève à

1° pour l'entreprise : 0,50 % du montant garanti, majoré de 0,10 % par année de durée;

2° pour l'établissement de crédit : 0,20 % du montant garanti, majoré de 0,03 % par année de durée.

Lorsque la garantie de la Région est étendue à la provision pour ouverture de crédit et aux frais supplémentaires pour l'établissement de la demande de crédit et l'éviction des garanties, les contributions sont calculées en ajoutant une année à la durée.

La contribution de l'entreprise est rentenue sur le prélèvement de la première tranche du crédit.

La contribution totale est virée au compte de la Région flamande au plus tard 30 jours du prélèvement de la première tranche du crédit.

En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires correspondant à l'intérêt légal seront mis en compte.

§ 4. En cas d'éviction, les produits sont répartis proportionnellement entre la partie garantie et la partie non garantie du crédit.

Si la Région flamande a payé la garantie régionale appelée, l'établissement de crédit répartira et remboursera à la Région flamande les sommes réclamées aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

§ 5. Si un établissement de crédit consentit un autre crédit dans une période de trois mois précédant et trois mois suivant l'octroi de la garantie, les sûretés constituées pour ce crédit par l'établissement de crédit agréé seront réparties proportionnellement au crédit pour lequel la garantie de la Région a été demandée.

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§ 1. En application de l'article 15 du décret, compte tenu de la réglementation spéciale européenne relative aux aides de l'Etat, des maxima fixés par la Commission européenne en ce qui concerne le règlement-cadre pour PME et du projet de règlement-cadre 93-99 en matière écologique, les maxima suivants sont fixés

Taille de l'entreprise Aide (50 % brut)

Categorie ou but Effectif C.A. ou total du Hors zone Dans zone de

de l'aide bilan de developpement

developpe-

ment

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§ 1. En exécution de l'article 16 du décret, les bénéficiaires perdent le bénéfice de l'aide accordée et sont tenus à la restitution de cette aide

1° en cas d'aliénation ou de changement d'affectation ou d'utilisation des biens subventionnés, si cette aliénation ou ce changement de l'affectation initiale ou des conditions d'utilisations prévues s'effectue dans une période de 5 ans de la date d'enregistrement du dossier. Cette disposition ne s'applique pas aux biens d'investissement qui sont complètement amortis à la date de l'aliénation ou du changement de l'affectation ou de l'utilisation. En cas d'amortissement partiel, la partie déjà amortie ne peut être considérée comme étant aliénée. Toutefois, le bénéfice des aides est maintenu en tout ou en partie, lorsque l'aliénation ou le changement de l'affectation initiale ou des conditions d'utilisation ont été approuvés par Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions;

2° en cas de faillite, de liquidation, de concordat judiciaire, d'abandon d'actif, de vente volontaire ou judiciaire, la restitution de l'aide intégrale est réclamée sans limite de temps;

3° en cas de fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte d'emplois, la restitution de l'aide intégrale est réclamée sans limite de temps, à moins que le ministre compétent n'en décide autrement;

4° en cas de non-respect de la législation environnementale ou des conditions imposées, la restitution de l'aide versée pendant les cinq années précédant la date où le non-respect est établi, peut être réclamée.

(5° a) en cas de non-respect des procédures d'information et de consultation en cas de licenciement collectif, le Gouvernement flamand peut récupérer l'aide accordée. Ce non-respect doit avoir eu lieu dans une période de 5 ans commençant à la date de l'enregistrement du dossier;

b) par procédures d'information et de consultation, il faut comprendre : les procédures visées aux articles 3, 7 et 11 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 réglant les accords nationaux conclus au sein du Conseil national du Travail et portant les conventions collectives de travail relatives aux conseils d'entreprise déclarées généralement obligatoires par l'arrêté royal du 12 septembre 1972, à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 relatif à la procédure d'information et de consultation de la représentation des salariés en cas de licenciement collectif déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972, aux articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 portant le licenciement collectif, aux articles 4 et 37 de la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 instaurant un Conseil d'Entreprise européen ou une procédure dans les entreprises ou dans un groupe de sociétés à dimensions communautaires en vue de l'information et de la consultation des salariés, déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 22 mars 1976 et à l'article 66 de la loi du 13 février 1998 portant les dispositions de promotion de l'emploi.) <AGF 1998-04-28/42, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-1998>

§ 2. La restitution des aides s'impose lorsqu'il est établi que l'aide n'aurait pas été accordée si les renseignements fournis avaient été exacts et complets.

BE Justel 1994035647

§ 1. En ce qui concerne les demandes introduites en application du décret, le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur du décret, même pour les dossiers non liquidés introduits avant cette date.

§ 2. Le présent arrêté est applicable aux demandes introduites en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique à partir de la date de l'entrée en vigueur du décret, à moins que la demande définitive n'ait été introduite avant cette date auprès de l'administration compétente ou qu'une autorisation valable, une lettre d'intention ou une décision de principe n'ait été accordée avant cette date.

BE Justel 1994035647

Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions et le Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand chargé de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 7 janvier 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai les mesures qui s'imposent afin de mettre en place un instrument plus efficace et sélectif visant à stimuler l'expansion économique des grandes et moyennes entreprises;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures et du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 13-12-2002 publié le 10-02-2003

Article modifié : 8

Arrêté gouvernement flamand du 23-03-1999 publié le 27-04-1999

Articles modifiés

5; 2

Arrêté gouvernement flamand du 28-04-1998 publié le 26-06-1998

Article modifié : 9

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