1994035646 16 MARS 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise, du recyclage et de la reconversion et de la formation de consultants d'entreprise. <Traduction>
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise, du recyclage et de la reconversion et de la formation de consultants d'entreprise est remplacé par la disposition suivante
" Article 2. Les enseignants de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise, du recyclage sont recrutés par les centres sous contrat de travail de durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, pour les cours à donner. "
L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit
" Article 3. Le VIZO donne aux enseignants de la formation de consultants d'entreprise un mandat pour les cours à donner. "
L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit
" Article 5. § 1. Les enseignants sont rémunérés par heure de cours. Les heures d'examens organisés en dehors des cours ainsi que les heures consacrées à la formation continue des enseignants et certaines tâches d'organisation et de coordination pédagogiques, déterminées par le VIZO, sont également pris en compte comme heures de cours.
§ 2. Pour autant que les cours visés à l'article 2 soient agréés et subventionnés, le VIZO octroie aux enseignants la rémunération suivante par heure de cours
1° pour l'apprentissage : 710 F;
2° pour la formation de chef d'entreprise : 860 F;
3° pour les cours de langues : 780 F;4° pour la formation continue : 1 100 F.
§ 3. Les enseignants de la formation de consultants d'entreprise tels que visés à l'article 3 reçoivent une rémunération de 1 800 F par heure de cours.
§ 4. Par dérogation aux dispositions de la C.C.T. applicable quant à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement, les enseignants du recyclage et de la reconversion bénéficient d'une intervention dans les frais de déplacement selon les tarifs applicables en chemin de fer pour la première classe, pour autant que les circonstances locales l'exigent et que le voyage aller-retour dépasse 20 km.
§ 5. Les enseignants de la formation de consultants d'entreprise bénéficient d'une intervention dans les frais de déplacement selon les tarifs applicables en chemin de fer pour la première classe, pour autant que le voyage aller-retour dépasse 20 km. "
L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit
" Article 7. § 1. Le VIZO paie, pour les enseignants de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise, du recyclage et de la reconversion, les charges dues pour les rémunérations visées à l'article 5, § 2 et à l'article 6, § 4, à savoir
a) les cotisations patronales à l'ONSS;
b) les primes d'assurance-accidents du travail;
c) le pécule de vacances en application de la législation relative au pécule de vacances des travailleurs;
d) toute autre allocation octroyée en exécution des conventions collectives de travail applicables.
§ 2. Les rémunérations nettes des enseignants visés au § 1er sont payées directement par le VIZO aux enseignants. En ce qui concerne les cotisations ONSS et les primes d'assurance-accidents du travail, le VIZO agit en tiers payant pour l'emploi dans le cadre de la formation agréée organisée dans les centres. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1991.
Le Ministre flamand ayant la formation agricole et la formation des classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mars 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand chargé de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 64;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise, du recyclage et de la reconversion et de la formation de consultants d'entreprise;
Vu l'avis du Conseil d'administration du " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen ", donné le 26 novembre 1993;
Vu l'avis du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 14 mars 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de modifier sans tarder les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de la formation de consultants d'entreprise, afin d'assurer une formation efficace;
Considérant, en outre, que la sécurité juridique des enseignants concernés ne peut être compromise;
Sur proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures;
Après en avoir délibéré,
Arrête