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1994035633 BE

1994035633 16 MARS 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et des centres de formation d'aides familiales et seniors et l'octroi de subventions à ces organismes.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1994035633

L'article 11, § 1er, premier alinéa, 1° à 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et des centres de formation d'aides familiales et seniors et l'octroi de subventions à ces organismes est remplacé par les dispositions suivantes

" La subvention comporte

1° une subvention forfaitaire de 486,66 F par heure prestée, à titre d'intervention dans les coûts salariaux des aides;

2° une subvention de 733 008 F par an pour un(e) assistant(e) social(e) ou un(e) infirmier(ère) social(e) par quota de 150 familles aidées;

3° une subvention de 733 008 F par an et par 200 familles aidées, destinée à couvrir les frais d'administration;

4° une subvention pour un (1) chef de service par an et par 150 aides équivalentes à temps plein de

a) 934 028 F pour un chef de service ayant une formation non universitaire;

b) 1 053 491 F pour un chef de service ayant une formation universitaire;

5° une subvention forfaitaire de 11 487 F par 15 aides équivalentes à temps plein pour frais de coordination;

6° une subvention de 0,46 F par heure prestée pour prime syndicale et formation;

7° un montant forfaitaire de 3 446 F par membre du personnel occupé et par an pour le paiement d'une prime ou d'une indemnité spéciale; cette subvention n'est octroyée que pour autant que le versement de cette subvention puisse être démontré. "

BE Justel 1994035633

L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Article 14. Les montants des subventions visés à l'article 11 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot du 1er janvier 1993. Dans les limites du budget ces montants des subventions sont liés à l'indice conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Dans les limites du budget les montants des subventions visés à l'article 11, § 1er, 1° sont majorés du montant par lequel le salaire horaire moyen figurant à l'annexe 1er est majoré, y compris la cotisation patronale pour la sécurité sociale des ouvriers manuels.

Dans les limites du budget les montants des subventions visés à l'article 11, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° sont majorés du montant moyen par lequel l'échelle des traitements figurant à l'annexe 2 est majorée, y compris le pécule de vacances et la cotisation patronale pour la sécurité sociale des travailleurs intellectuels.

Les montants mentionnés à l'annexe 1er et 2 sont liés à l'indice-pivot du 1er janvier 1993.

Si les traitements ne sont pas adaptés au début de chaque dès le début du trimestre concerné sur la base d'un coefficient arrêté par le Ministre. "

BE Justel 1994035633

L'article 16, § 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" § 1. Les services agréés qui donnent des cours de perfectionnement collectifs ou un accompagnement individuel aux aides, peuvent bénéficier d'une subvention de 459,13 F par heure de perfectionnement et par aide. Cette subvention est exprimée à 100 % sur la base de l'indice-pivot du 1er janvier 1993.

Dans les limites du budget, cette subvention est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

La subvention n'est attribuée que si la durée de l'accompagnement individuel s'élève au moins à une heure ou la durée du perfectionnement collectif au moins à deux heures, et si au moins 12 aides participent aux cours de perfectionnement collectifs.

Si plusieurs services collaborent à l'organisation de ce perfectionnement collectif, la subvention est répartie parmi eux au prorata du nombre d'aides de chaque service qui suit les cours de perfectionnement. "

BE Justel 1994035633

Les annexes au présent arrêté sont jointes en tant qu'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et des centres de formation d'aides familiales et seniors et l'octroi de subventions à ces organismes.

BE Justel 1994035633

Le Ministre ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mars 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

ANNEXES.

Art. N3 . Annexe 3. Salaire horaire pour aides familiales et seniors.

Anciennete 01/01/1993 01/11/1993 01/11/1994

0 279,61 285,20 288,05

1 283,45 289,12 292,01

2 287,28 293,03 295,96

3 310,63 316,84 320,01

4 313,70 319,97 323,17

5 316,76 323,10 326,33

6 319,83 326,23 329,49

7 322,90 329,36 332,65

8 325,97 332,49 335,81

9 329,04 335,62 338,98

10 332,11 338,75 342,14

11 335,18 341,88 345,30

12 347,22 354,16 357,71

13 350,90 357,92 361,50

14 354,58 361,67 365,29

15 358,26 365,43 369,08

16 361,94 369,18 372,87

17 365,62 372,93 376,66

18 369,30 376,69 380,45

19 372,98 380,44 384,24

20 376,66 384,19 388,04

21 380,05 387,96 391,84

22 384,03 391,71 395,63

23 387,71 395,46 399,42

24 391,39 399,22 403,21

25 395,07 402,97 407,00

26 398,75 406,73 410,79

27 402,43 410,48 414,58

28 406,11 414,23 418,37

29 409,79 417,99 422,17

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et des centres de formation d'aides familiales et seniors et l'octroi de subventions à ces organismes.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Art. N4. Annexe 4. Echelle de traitement pour l'adaptation des montants des subventions pour des assistant(e)s sociaux(ales) ou infirmier(ère)s sociaux(ales), frais d'administration et chefs de service.

Anciennete 01/01/1993 01/11/1993 01/11/1994

0 675 543 689 054 695 944

1 688 902 702 680 709 707

2 702 262 716 307 723 470

3- 4 715 621 729 933 737 232

5- 6 738 531 753 301 760 834

7- 8 849 259 866 244 874 907

9-10 872 169 889 612 898 508

11-12 895 078 912 980 922 110

13-14 917 988 936 348 945 712

15 940 898 959 716 969 312

16 1 019 851 1 040 247 1 050 650

17 1 042 981 1 063 841 1 074 479

18 1 075 507 1 097 017 1 107 987

19-20 1 098 417 1 120 385 1 131 589

21-22 1 121 327 1 143 753 1 155 190

23-24 1 144 236 1 167 121 1 178 792

25-26 1 167 146 1 190 489 1 202 394

27 1 190 056 1 213 856 1 225 995

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et des centres de formation d'aide familiales et seniors et l'octroi de subventions à ces organismes.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme. W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et des centres de formation d'aides familiales et seniors et l'octroi de subventions à ces organismes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 1989, 30 mai 1990 et 23 octobre 1991;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 mars 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif d'adapter sans tarder l'arrêté précité, afin de dissocier à partir du 1er janvier 1993 l'octroi de subventions aux coûts salariaux des membres du personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées du régime des traitements, des allocations et des indemnités des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande et des administrations locales;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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