Legislator Jurisprudence & Législation
1994035619 BE

1994035619 30 MARS 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand autorisant la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'environnement) à engager des personnes sous les liens d'un contrat de travail, afin de satisfaire les besoins exceptionnels et temporaires de personnel.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994035619

§ 1. La " Vlaamse Milieumaatschappj " est autorisée à engager 2 laborantins sous les liens d'un contrat de travail, afin de pouvoir faire face au volume de travail accru à la suite de missions données par le Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, Administration de l'Environnement, de la nature et de la Rénovation rurale.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er seront engagés sous les liens d'un contrat de travail de durée limitée de 2 ans.

BE Justel 1994035619

Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 65 et 66;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée par la loi du 22 mai 1979 et par les décrets des 23 décembre 1980, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988, 20 décembre 1988, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 1er juillet 1992, 18 décembre 1992 et 21 décembre 1993;

Vu l'avis favorable du Comité de concertation de base pour la " Vlaamse Milieumaatschappij ", émis à l'unanimité le 24 novembre 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, donné le 9 février 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 février 1994;

Vu le protocole du 18 mars 1994 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande;

Considérant que des recrutements statutaires ne sont pas indiqués, puisqu'il ne s'agit que d'une augmentation temporaire et exceptionnelle du volume de travail, qui disparaîtra de soi-même au bout d'un certain temps;

Sur la proposition du Ministre flamand du Logement et de l'Environnement;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →