1994035616 15 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures d'exécution du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, notamment aux organisations de danse (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-1994 et mise à jour au 22-06-1999)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
§ 1. Les demandes d'agrément et de subventions des organisations de danse visées à l'article 45, § 1er, du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, dénommé ci-après le décret, doivent être présentées auprès de l'administration le 1er septembre au plus tard de l'avant-dernière année précédant la première saison de la période pour laquelle l'agrément est demandé.
§ 2. Les demandes d'agrément et de subventions des organisations de danse visées à l'article 46, § 1er, du décret doivent être présentées auprès de l'administration le 1er septembre au plus tard de l'avant-dernière année précédant la première saison de la période pour laquelle l'agrément est demandé.
§ 3. Les demandes de subventions des organisations de danse, visées à l'article 46, § 2, du décret doivent être présentées auprès de l'administration le 1er septembre au plus tard précédant l'année civile pour laquelle l'agrément est demandé.
§ 4. Par dérogation aux dispositions des §§ 2 et 3, la date limite de présentation des demandes est fixée au 15 février 1993, pour la première application du décret.
§ 5. Par dérogation aux dispositions du § 3, la date limite de présentation des demandes est fixée au 15 octobre 1993, pour la deuxième application du décret.
§ 1. Les demandes d'agrément et de subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, du présent arrêté doivent être présentées sous plis recommandé et en douze exemplaires auprès de l'administration. La demande sera accompagnée des statuts, du rapport d'activité de la saison écoulée ou des trois dernières saisons, d'une note d'orientation relative à la période pour laquelle l'agrément est demandé, d'un apercu de la situation financière ainsi que de tous les éléments permettant d'établir que les conditions relatives à l'octroi de subventions définies à l'article 22, § 1er, du décret peuvent être remplies.
§ 2. Les demandes de subventions visées à l'article 1er, § 3, du présent arrêté doivent être présentées à l'administration en douze exemplaires. La demande sera accompagnée des statuts, du rapport d'activité de la saison écoulée, d'une description, du plan de travail et du budget du projet ainsi que de tous les éléments permettant d'établir que les conditions relatives à l'octroi de subventions définies à l'article 23 du décret peuvent être remplies.
(§ 3. Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément et/ou de subventionnement, l'administration soumet les dossiers pour avis à la Commission d'évaluation pour la danse, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la culture, d'un Conseil des arts, d'un Conseil de l'éducation populaire et de la diffusion de la culture et d'une Commission consultative d'appel en matières culturelles.
La Commission d'évaluation communique son avis provisoire à chaque organisation concernée. L'organisation peut interjeter appel dans les dix jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis. La Commission d'évaluation pour la danse soumet ensuite son avis définitif au Gouvernement flamand.) <AGF 1999-05-04/61, art. 26, 008; En vigueur : 01-09-1998>
CHAPITRE II. - Poucentage minimum des revenus propres des organisations de danse.
Le pourcentage de revenus propres de toutes les compagnies, visé à l'article 22, § 1er, 5°, du décret, devra s'élever pendant la période subventionnée au minimum à 12,5 % des dépenses globales.
CHAPITRE III. - Conditions de travail et allocations.
Pour l'application de la condition relative l'octroi de subventions visée à l'article 22, § 1er, 6°, et à l'article 23, 2°, du décret, il est référé (aux conventions collectives de travail et à la convention de protocole figurant en annexes I, II, III, IV, V, VI et VII au présent arrêté). <AGF 1999-03-16/51, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-1999>
CHAPITRE IV. - Paiement des subventions.
Les subventions aux organisations de danse, visées à l'article 44, § 1er, du décret, sont payées comme suit
1° des avances à concurrence de 25 pour cent d'un quart de l'enveloppe de financement accordée pour la période d'agrément de quatre ans sont versées le 1er janvier, le 1er avril et le 1er juillet;
2° une avance à concurrence de 23 pour cent d'un quart de l'enveloppe susmentionnée est versée le 1er octobre;
3° le solde de 2 pour cent est versé après la présentation du rapport annuel et d'un rapport financier approuvés par un réviseur d'entreprise et après l'examination de ces documents par l'inspection des administrations compétentes.
CHAPITRE V. - Contrôle annuel.
§ 1. Afin qu'il puisse être examiné si les conditions relatives à l'octroi de subventions sont remplies, le rapport annuel et le rapport financier dont question à l'article 5 doivent être présentés à l'administration, en triple exemplaire le 1er avril au plus tard après la fin de chaque saison. Le rapport annuel et le rapport financier comportent
- le bilan;
- le compte des résultats;
- la spécification des comptes des frais (contenant des commentaires pour chaque poste);
- la spécification des comptes de rendement (contenant des commentaires pour chaque poste);
- un apercu des recettes (contenant des commentaires pour chaque poste);
- un relevé nominatif des rémunérations du personnel de chaque catégorie (personnel artistique, personnel artistique-technique, personnel technique et administratif);
- un état des amortissements;
- le rapport d'un réviseur d'entreprise indépendant comportant des commentaires sur le bilan et le compte des résultats;
- la spécification des comptes non réglés;
- un apercu détaillé du fonctionnement de l'organisation;
- les procès-verbaux de l'assemblée générale relatifs à l'approbation des comptes et du budget.
§ 2. En vue de la liquidation du solde de la subvention visé à l'article 44, § 2, du décret, l'organisation devra présenter, en triple exemplaire, un rapport de fonctionnement et un rapport financier le 1er juin au plus tard de l'année civile suivant l'année pour laquelle la subvention est octroyée.
CHAPITRE VI. - Evaluation.
(§ 1. Afin qu'il puisse être examiné si les conditions de subventionnement sont remplies, le rapport annuel et le rapport financier visés à l'article 5 du présent arrêté et un rapport d'inspection de l'administration compétente, est soumis pour avis à la Commission d'évaluation pour la danse, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la culture, d'un Conseil des arts, d'un Conseil de l'éducation populaire et de la diffusion de la culture et d'une Commission consultative d'appel en matières culturelles.) <AGF 1999-05-04/61, art. 27, 008; En vigueur : 01-09-1998>
(§ 2. La Commission d'évaluation pour la danse soumet son avis au Gouvernement flamand.) <AGF 1999-05-04/61, art. 27, 008; En vigueur : 01-09-1998>
§ 3. Le Gouvernement flamand décidera de mettre fin à l'octroi de subventions ou de ne pas verser une partie de l'enveloppe de financement, comme il est défini à l'article 22, § 4, du décret, avant la fin de la saison pendant laquelle le rapport annuel et le rapport financier ont été présentés. La décision y relative aura effet après la fin de la saison suivante.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 1992.
Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. Convention collective relative aux arts de la scène conclue le 29 juin 1993.
(Pour la CCT, voir %%1993-06-29/40%%).
Art. N2 . Annexe II. Convention collective du travail des arts de la scène conclue le 4 janvier 1995. (inséré par AGF 1995-07-28/49, art. 3, En vigueur : 01-01-1995).
(Pour la CCT, voir %%1995-01-04/30%%).
Art. N3 . Annexe III. Convention collective de travail relative aux arts de la scène, conclue le 4 juin 1995. (inséré par AGF 1995-12-21/47, art. 4, En vigueur : 07-06-1995)
(Pour la CCT, voir %%1995-12-21/47%%)
Art. N4 . <inséré par AGF 1996-11-26/40, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1996> Annexe IV. Convention de protocole du 1er février 1996.
(Pour cette convention, voir %%1996-02-01/42%%)
Art. N5 . (Inséré par AGF 1997-04-22/31, art. 3; En vigueur : 01-01-1997; voir %%1996-12-23/60%% version néerlandaise.)
Art. N6 . <Inséré par AGF 1998-06-02/51, art. 3; En vigueur : 01-01-1998> Convention collective de travail relative aux arts de la scène du 30 janvier 1998.
(Pour la CCT, voir %%1998-01-30/40%%).
Art. N7. (Inséré par <AGF 1999-03-16/51, art. 4; En vigueur : 01-01-1999>) Convention Collective de Travail relative aux arts de la scène conclue le 19 janvier 1999.
(Pour la C.C.T., voir %%1999-01-19/46%%).
Bruxelles, le 15 décembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations de arts de la scène, notamment l'article 16, § 1er, l'article 17, § 2, l'article 22, § 1er, 5° et 6°, l'article 44, § 1er, l'article 46, § 1er, et l'article 47, § 3;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 10 décembre 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de prendre sans délai des mesures d'exécution du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, par suite de l'entrée en vigueur du décret susvisé;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises;
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 04-05-1999 publié le 22-06-1999
Articles modifiés
2; 7
Arrêté gouvernement flamand du 16-03-1999 publié le 15-05-1999
Articles modifiés
4; ANN.
Arrêté gouvernement flamand du 02-06-1998 publié le 24-07-1998
Articles modifiés
4; ANN.
Arrêté gouvernement flamand du 22-04-1997 publié le 27-05-1997
Articles modifiés
4; ANN.
Arrêté gouvernement flamand du 26-11-1996 publié le 14-01-1997
Articles modifiés
4; ANN.
Arrêté gouvernement flamand du 21-12-1995 publié le 19-07-1996
Articles modifiés
4; ANN.
Arrêté gouvernement flamand du 28-07-1995 publié le 18-01-1996
Articles modifiés
4; ANN.