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1994035615 BE

1994035615 15 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures d'exécution du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, notamment aux centres artistiques (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-1994 et mise à jour au 22-06-1999)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1994035615

§ 1. Les demandes d'agrément et de subventions des centres artistiques visés à l'article 25, § 1er, et à l'article 45, § 1er, du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, dénommé ci-après le décret, doivent être présentées auprès de l'administration le 1er septembre au plus tard de l'avant-dernière année précédant la première saison de la période pour laquelle l'agrément est demandé.

§ 2. Les demandes d'agrément et de subventions des centres artistiques visés à l'article 25, § 1er, et l'article 46, § 1er, du décret doivent être présentées auprès de l'administration le 1er septembre au plus tard de l'avant-dernière année précédant la première saison de la période pour laquelle l'agrément est demandé.

§ 3. Par dérogation au §§ 1er, 2 et 3 du présent article, la date limite de présentation des demandes est fixée au 15 février 1993, pour la première application du décret.

BE Justel 1994035615

§ 1. Les demandes d'agrément et de subvention, visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, du présent arrêté doivent être présentées auprès de l'administration en douze exemplaires. La demande sera accompagnée des statuts, du rapport d'activité de la saison écoulée ou des trois dernières saisons, d'un note d'orientation relative à la période pour laquelle l'agrément est demandé, d'un apercu de la situation financière ainsi que de tous les éléments permettant d'établir que les conditions relatives à l'octroi de subventions définies à l'article 32, § 1er, du décret peuvent être remplies.

(§ 2. Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément et/ou de subventionnement, l'administration soumet les dossiers pour avis à la Commission d'évaluation pour les centres artistiques, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la culture, d'un Conseil des arts, d'un Conseil de l'éducation populaire et de la diffusion de la culture et d'une Commission consultative d'appel en matières culturelles.

La Commission d'évaluation communique son avis provisoire à chaque organisation concernée. L'organisation peut interjeter appel dans les dix jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis. La Commission d'évaluation pour les centres artistiques soumet ensuite son avis définitif au Gouvernement flamand.) <AGF 1999-05-04/61, art. 28, 008; En vigueur : 01-09-1998>

CHAPITRE II. - Pourcentage minimum des revenus propres des centres artistiques.

BE Justel 1994035615

Pour l'application de la condition relative à l'octroi de subventions visée à l'article 32, § 1er, 7°, du décret, il est référé (aux conventions collectives de travail et la convention de protocole figurant en annexes I, II, III, IV, V, VI et VII du présent arrêté). <AGF 1999-03-16/51, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-1999>

CHAPITRE IV. - Paiement des subventions.

BE Justel 1994035615

Les subventions aux centres artistiques visées à l'article 44, § 1er, du décret sont payées comme suit

1° des avances à concurrence de 25 pour cent d'un quart de l'enveloppe de financement et de départ accordée pour la période d'agrément de quatre ans sont versées le 1er janvier, le 1er avril et le 1er juillet;

2° une avance à concurrence de 23 pour cent d'un quart de cette même enveloppe visée au point 1° est versée le 1er octobre;

3° le solde de 2 pour cent est versé après la présentation du rapport annuel et d'un rapport financier approuvés par un réviseur d'entreprise et contrôlés et visés par l'inspection des administrations compétentes.

CHAPITRE V. - Contrôle annuel.

BE Justel 1994035615

Afin qu'il puisse être examiné si les conditions relatives à l'octroi de subventions sont remplies, le rapport annuel et le rapport financier dont question à l'article 5 du présent arrêté doivent être présentés à l'administration, en triple exemplaire le 1er avril au plus tard après la fin de chaque saison. Le rapport annuel et le rapport financier comportent

- le bilan;

- le compte des résultats;

- la spécification des comptes des frais (contenant des commentaires pour chaque poste);

- la spécification des comptes de rendement (contenant des commentaires pour chaque poste);

- un apercu des recettes (contenant des commentaires pour chaque poste);

- un relevé nominatif des rémunérations du personnel de chaque catégorie (personnel artistique, personnel artistique-technique, personnel technique et administratif);

- un état des amortissements;

- le rapport d'un réviseur d'entreprise indépendant comportant des commentaires sur le bilan et le compte des résultats;

- la spécification des comptes non réglés;

- un apercu détaillé du fonctionnement de l'organisation;

- les proces-verbaux de l'assemblée générale relatifs à l'approbation des comptes et du budget.

CHAPITRE VI. - Evaluation.

BE Justel 1994035615

(§ 1. Afin qu'il puisse être examiné si les conditions de subventionnement sont remplies, le rapport annuel et le rapport financier visés à l'article 5 du présent arrêté et un rapport d'inspection de l'administration compétente, est soumis pour avis à la Commission d'évaluation pour les centres artistiques, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la culture, d'un Conseil des arts, d'un Conseil de l'éducation populaire et de la diffusion de la culture et d'une Commission consultative d'appel en matières culturelles.) <AGF 1999-05-04/61, art. 29, 008; En vigueur : 01-09-1998>

(§ 2. La Commission d'évaluation pour les centres artistiques soumet son avis au Gouvernement flamand.) <AGF 1999-05-04/61, art. 29, 008; En vigueur : 01-09-1998>

§ 3. Le Gouvernement flamand décidera de mettre fin à l'octroi de subventions ou de ne pas verser une partie de l'enveloppe, comme il est défini à l'article 32, § 4, du décret, avant la fin de la saison pendant laquelle le rapport annuel et le rapport financier ont été présentés. La décision y relative aura effet après la fin de la saison suivante.

CHAPITRE VII. - Missions confiées à des auteurs dramatiques.

BE Justel 1994035615

Les demandes relatives aux interventions dans les honoraires dus à des autres dramatiques, visées à l'article 50, § 1er, du décret seront présentées à l'administration par les centres artistiques, sous pli recommandé et en seize exemplaires, le 15 février au plus tard de chaque année civile. Les demandes doivent répondre aux conditions énoncées à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures d'exécution du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, notamment aux organisations d'art dramatique d'expression néerlandaise. Les interventions dans les honoraires sont payées conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté susmentionné.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

BE Justel 1994035615

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Convention collective de travail relative aux arts de la scène, conclue le 29 juin 1993.

(Pour la CCT, voir %%1993-06-29/46%%).

Art. N2 . Annexe II. Convention collective de travail relative aux arts de la scène, conclue le 4 janvier 1995. (inséré par AGF 1995-07-28/49, art. 3, En vigueur : 01-01-1995)

(Pour la CCT, voir %%1995-01-04/30%%)

Art. N3 . Annexe III. Convention collective de travail relative aux arts de la scène, conclue le 4 juin 1995. (insere par AGF 1995-12-21/47, art. 4, En vigueur : 07-06-1995)

(Pour la CCT, voir %%1995-12-21/47%%)

Art. N4 . <inséré par AGF 1996-11-26/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1996> Annexe IV. Convention de protocole du 1er février 1996.

(Pour cette convention, voir %%1996-02-01/42%%)

Art. N5 . (Inséré par AGF 1997-04-22/31, art. 3; En vigueur : 01-01-1997; voir %%1996-12-23/60%% version néerlandaise.)

Art. N6 . <Inséré par AGF 1998-06-02/51, art. 3; En vigueur : 01-01-1998> Convention collective de travail relative aux arts de la scène du 30 janvier 1998.

(Pour la CCT, voir %%1998-01-30/40%%)

Art. N7. (Inséré par <AGF 1999-03-16/51, art. 6; En vigueur : 01-01-1999>) Convention Collective de Travail relative aux arts de la scène conclue le 19 janvier 1999.

(Pour la C.C.T., voir %%1999-01-19/46%%).

Bruxelles, le 15 décembre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, notamment l'article 27, § 1er, l'article 28, § 2, l'article 32, § 1er, 6° et 7°, l'article 44, § 1er, l'article 47, § 3, et l'article 50, § 2;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 10 décembre 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de prendre sans délai des mesures d'exécution du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, par suite de l'entrée en vigueur du décret susvisé;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 04-05-1999 publié le 22-06-1999

Articles modifiés

2; 7

Arrêté gouvernement flamand du 16-03-1999 publié le 15-05-1999

Articles modifiés

4; ANN.

Arrêté gouvernement flamand du 02-06-1998 publié le 24-07-1998

Articles modifiés

4; ANN.

Arrêté gouvernement flamand du 22-04-1997 publié le 27-05-1997

Articles modifiés

4; ANN.

Arrêté gouvernement flamand du 26-11-1996 publié le 14-01-1997

Articles modifiés

4; ANN.

Arrêté gouvernement flamand du 21-12-1995 publié le 19-07-1996

Articles modifiés

4; ANN.

Arrêté gouvernement flamand du 28-07-1995 publié le 18-01-1996

Articles modifiés

4; ANN.

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