1994035582 8 MARS 1994. - ARRETE MINISTERIEL fixant la partie des emprunts que le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses doit affecter par priorité en 1994 à la lutte contre la taudisation, à l'assainissement, à l'amélioration ou à l'adaptation d'habitations
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1. Article unique. La partie des emprunts, contractés par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses sous garantie de la Région flamande, qui doit être affectée à la lutte contre la taudisation, à l'assainissement, à l'amélioration ou à l'adaptation d'habitations insalubres ou fonctionnellement inadaptées conformément aux dispositions de l'article 82bis, quatrième alinéa du Code du Logement, doit s'élever à 40 %.
Bruxelles, le 8 mars 1994.
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Préambule
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement et le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 82bis, inséré par le décret du 16 novembre 1983;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989, notamment l'article 6, § 1er, IV;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 20 octobre 1992 fixant les attributions des membres de l'Exécutif flamand, tel que modifié par après;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres de l'Exécutif flamand, tel que modifié par après,
Arrêtent