1994035490 26 JANVIER 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement de certains grades particuliers et des grades particuliers supprimés et accordant l'échelle de traitement dite de " sélectionné " à certains membres du personnel de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. (Traduction).
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
L'échelle de traitement liée aux grades particuliers mentionnés ci-après à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle est fixée comme suit
1. Personnel administratif
Directeur subregional de 1re classe 13/3
Directeur subregional de 1re classe 13/2
Chef placement de 1re classe 11/3
Chef placement de 2e classe 10/2
Chef placement de 3e classe 10/1
apres 4 ans d'anciennete de grade 10/A
Inspecteur comptable 10/1
apres 4 ans d'anciennete de grade 10/A
Conseiller d'orientation professionnelle principal 25/6
si un diplôme de l'ESNU etait une condition de recrutement 25/K
Assistant-psychotechnicien principal 24/7
Conseiller adjoint d'orientation professionnelle de 2e classe 24/2
Premier adjoint technique 24/2
Verificateur comptable principal 24/1
Inspecteur adjoint de 1re classe 24/1
Assistant-psychotechnicien principal 24/6
Premier placeur 24/1
Chef controleur 24/1
Assistant-psychotechnicien de 1er classe 23/6
apres 16 ans d'anciennete de grade 24/R
Inspecteur adjoint de 2e classe 22/3
Assistant-psychotechnicien 22/6
apres 7 ans d'anciennete de grade 23/6
Placeur 22/3
Controleur 22/3
Redacteur comptable 20/2
apres 4 ans d'anciennete de grade 21/2
Controleur adjoint 20/1
apres 4 ans d'anciennete de grade 21/1
Commis-stenodactylographe en chef 34/2
Commis-stenodactylographe principal 32/2
Commis-stenodactylographe 30/2
Premier poinconneur-mecanographe specialiste 44/1
Chef-huissier principal 43/5
Chef-huissier 42/3
Messager-huissier principal 42/2
apres 4 ans d'anciennete de grade 43/A
Poinconneur-mecanographe 42/2
apres 4 ans d'anciennete de grade 43/A
Telephoniste 42/2
apres 4 ans d'anciennete de grade 43/A
Messager-huissier 40/1
2. Personnel de maitrise, gens de metier et de
service soumis au statut du personnel de
certains organismes d'interet public
Chef adjoint d'atelier 34/1
Contremaitre adjoint de 1re classe 33/4
Contremaitre de 2e classe 32/4
Ouvrier specialiste selectionne 32/2
Ouvrier selectionne B 30/3
Ouvrier selectionne A 30/2
Ouvrier qualifie A 42/2
apres 4 ans d'anciennete de grade 43/A
Manoeuvre B 40/1
Le titulaire d'un des grades de chef assistant-psychotechnicien, d'assistant-psychotechnicien principal, d'assistant-psychotechnicien de ire classe ou d'assistant-psychotechnicien ayant obtenu un complément de traitement tel que vise à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 accordant des compléments de traitement aux personnels des Services du Gouvernement flamand et de certaines personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, maintient pour la fixation de son traitement la classe d'âge de 20 ans, si son traitement doit être fixé dans une échelle de traitement à laquelle est liée la classe d'âge de 23 ans et ce, jusqu'à ce qu'il atteint, par une promotion, une échelle de traitement supérieure.
Les échelles de traitement spéciales de certains grades particuliers du personnel administratif soumis au statut du personnel de certains organismes d'intérêt publie, sont fixées comme suit
directeur de 2e classe (R12)
a) a partir du 1er janvier 1992
978 449 - 1 546 325
3/1 x 33 902
10/2 x 46 617
(cl. 24 a. - N1 - GB)
b) a partir du 1er novembre 1992
998 800 - 1 583 710
3/1 x 34 920
1/2 x 48 060
9/2 x 48 010
(cl. 24 a. - N1 - GB)
directeur de 3e classe (R11)
a) a partir du 1er janvier 1992
898 620 - 1 427 665
3/1 x 23 732
1/2 x 38 296
9/2 x 46 617
(cl. 24 a. - N1 - GB)
b) a partir du 1er novembre 1992
916 600 - 1 461 510
3/1 x 24 210
1/2 x 40 100
9/2 x 48 020
(cl. 24 a. - N1 - GB)
chef placement de 2e classe
a) a partir du 1er janvier 1992
820 236 - 1 255 892
3/1 x 23 732
10/2 x 36 446
(cl. 24 a. - N1 - GB)
Apres 4 ans d'anciennete de grade : echelle de traitement 10/1
b) a partir du 1er novembre 1992
836 640 - 1 284 560
3/1 x 24 210
1/2 x 37 430
9/2 x 37 540
(cl. 24 a. - N1 - GB)
Apres 4 ans d'anciennete de grade : echelle de traitement 10/1
inspecteur adjoint principal (R25)
a) a partir du 1er janvier 1992
781 814 - 1 127 630
3/1 x 10 174
1/2 x 10 174
1/2 x 13 560
2/2 x 27 120
10/2 x 23 732
(cl. 20 a. - N2 - GA)
b) a partir du 1er novembre 1992
797 400 - 1 152 450
3/1 x 10 370
1/2 x 10 370
1/2 x 13 830
2/2 x 27 670
10/2 x 24 440
(cl. 20 a. - N2 - GA)
conseiller d'orientation professionnelle - sans diplôme exige (R24)
a) a partir du 1er janvier 1992
695 921 - 1 082 387
3/1 x 20 342
12/2 x 27 120
(cl. 23 a. - N2 - GA)
b) a partir du 1er novembre 1992
709 850 - 1 105 880
3/1 x 20 740
5/2 x 27 660
7/2 x 27 930
(cl. 23 a. - N2 - GA)
conseiller d'orientation professionnelle - si un diplôme ESNU etait requis
au recrutement
a) a partir du 1er janvier 1992
725 045 - 1 111 511
3/1 x 20 342
12/2 x 27 120
(cl. 23 a. - N2 - GA)
b) a partir du 1er novembre 1992
739 550 - 1 133 750
3/1 x 20 760
12/2 x 27 660
(cl. 23 a. - N2 - GA)
L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers supprimés suivants de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle est fixée comme suit
directeur adjoint
a) a partir du 1er janvier 1992
820 236 - 1 255 892
3/1 x 23 732
10/2 x 36 446
(cl. 24 a. - N1 - GB)
Apres 4 ans d'anciennete de grade : echelle de traitement 10/1
b) a partir du 1er novembre 1992
836 640 - 1 284 560
3/1 x 24 210
1/2 x 37 430
9/2 x 37 540
(cl. 24 a. - N1 - GB)
Apres 4 ans d'anciennete de grade : echelle de traitement : 10/1
placeur adjoint 20/1
Apres 4 ans d'anciennete de grade : echelle de traitement 21/1.
Lorsqu'il a deux ans d'ancienneté de grade depuis la date du procès-verbal de l'examen d'avancement qu'il a réussi, une échelle de traitement dite de " sélectionné " est attribué à chaque lauréat de l'examen d'avancement de grade aux grades suivants du rang 22
placeur,
réviseur comptable,
sous-chef de bureau.
L'échelle de traitement dite de " sélectionné " visée à l'article 5 correspond à l'échelle de traitement du grade pour lequel le fonctionnaire a passé l'examen d'avancement de grade. Toutefois, le traitement du fonctionnaire dans cette échelle est diminué d'une somme forfaitaire dont le montant est égal à la moitié de la différence entre le traitement minimum de l'échelle (ou éventuellement l'échelle la plus basse) attachée au grade pour lequel il a passé l'examen et le traitement minimum de l'échelle de traitement attachée à son grade.
Le fonctionnaire qui refuse l'avancement, par lequel il bénéficie de l'échelle de traitement dite de " sélectionné ", perd, à partir de la date de son refus, les avantages liés à cette échelle.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 1990 fixant les échelles de traitement de certains grades particuliers et des grades particuliers supprimés et accordant l'échelle de traitement dite de " sélectionné " à certains membres du personnel de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle est abrogé.
Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 1994.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mevr. L. DETIEGE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par la loi du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 16 janvier 1989 et 16 juillet 1993 et l'article 96, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, notamment l'article 3;
Vu le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi, modifié par le décret du 30 mai 1985;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 3, § 1er, 3 et 7, modifiés par l'arrêté royal du 10 mai 1976;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 1989 fixant le cadre d'accueil du personnel de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 1989 relatif au classement hiérarchique des grades dont peuvent être titulaires les agents de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donné le 2 décembre 1992;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, donné le 27 septembre 1993;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 8 novembre 1993;
Vu le protocole du 14 janvier 1994 du Comité sectoriel XVIII-Communauté flamande et Région flamande;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement de certains organismes d'intérêt public fixe les échelles de traitement des grades communs à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
Considérant qu'il s'impose, en vue du calcul exact du traitement des fonctionnaires et de la préservation des droits à la retraite des fonctionnaires pensionnés, de fixer d'urgence les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales;
Après en avoir délibéré,
Arrête