1994035459 22 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 fixant des dispositions statutaires particulières pour le personnel du Ministère de la Communauté flamande. <Traduction>
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 fixant des dispositions statutaires particulières pour le personnel du Ministère de la Communauté flamande, il est inséré un nouvel article 25bis libellé comme suit
" Article 25bis. § 1. Les dispositions particulières ci-après qui s'appliquaient au personnel de la Régie des Voies aériennes restent d'application après le transfert du personnel de la Régie des Voies aériennes à la Région flamande
- l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes;
- l'arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1981, 4 août 1982, 2 février 1983, 4 août 1983, 28 novembre 1985, 21 décembre 1988, 12 octobre 1989, 11 mai 1990, 6 juin 1991 et 11 septembre 1991.
§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er sont nommés en tenant compte des données reprises à l'annexe 3 à l'arrêté susmentionné. "
Les mentions suivantes sont ajoutées à l'annexe 2 au même arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991
Niveau 3
Nouveau grade Ancien grade Rang
Premier agent d'inspection Premier garde d'aerodrome 34
d'aeroport
Agent d'inspection d'aeroport Garde d'aerodrome 30
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.
Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N3. Annexe 3. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-06-1994, p. 16918-16922>.
Bruxelles, le 22 décembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 fixant des dispositions statutaires pariculières pour le personnel du Ministère de la Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 1991, 25 mars 1992 et 14 octobre 1992.
Vu l'avis du conseil de direction du département de l'environnement et de l'Infrastructure, en date du 2 décembre 1993;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 21 décembre 1993;
Vu le protocole du 20 décembre 1993 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'à la suite du transfert - par arrêté royal du 12 février 1993 - du personnel de la Régie des Voies aériennes à la Région flamande, et du rattachement de ces membres du personnel au Ministère de la Communauté flamande à effet rétroactif jusqu'au 1er février 1992, il est impératif de fixer d'urgence les carrières de ces membres du personnel;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête