1994035419 8 FEVRIER 1994. - ARRETE MINISTERIEL fixant le délai tel que visé à l'article 4, § 4, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 9 juin 1993 portant exécution du décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1. Article unique. Pour les bureaux ayant introduit une demande d'agrément aux termes de l'article 2, § 2, de l'arrêté susvisé de l'Exécutif flamand du 9 juin 1993, la commission d'agrément est tenue d'émettre un avis dans les deux cents jours civils à compter de la date de l'envoi, par l'administration, de la demande d'agrément. Moyennant l'autorisation du Ministre flamand, ce délai peut être prolongé de cinquante jours civils au maximum.
Préambule
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Vu le décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 20 octobre 1992 fixant les attributions des membres de l'Exécutif flamand;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décisions aux membres de l'Exécutif flamand, modifié par l'arrêté du 20 janvier 1993;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 9 juin 1993 portant exécution du décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 portant exécution de l'article 5, § 5 et de l'article 6, § 1er, 21° du décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande,
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