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1994035310 BE

1994035310 19 JANVIER 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 89, § 4, 2° de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. (Traduction).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994035310

L'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 11 décembre 1991, est remplacé par la disposition suivante

" 2° les travailleurs qui risquent d'être licenciés

a) en cas de licenciement collectif, après notification au directeur du service subrégional de l'emploi, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif au licenciement collectif;

b) en cas de licenciement individuel, si les conditions suivantes sont remplies simultanément

- avoir reçu notification du préavis conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

- être inscrit sur une liste nominative soumise pour avis, selon le cas, au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou aux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

c) les travailleurs appartenant à une entreprise en difficulté ou en voie de restructuration. Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions, détermine, de l'avis du comité de gestion, ce qu'il faut entendre par entreprise en difficulté ou en voie de restructuration. "

BE Justel 1994035310

Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,

Mme L. DETIEGE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984 et modifié par le décret du 30 mai 1985;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 89, § 4, 2°, inséré par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 11 décembre 1991;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en date du 3 novembre 1993;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, en date du 7 décembre 1993;

Vu l'accord de la Ministre flamande des Finances et du Budget, donné le 5 janvier 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif de prendre des mesures afin d'optimaliser le dispositif de la formation professionnelle, dans le cadre d'une politique préventive en faveur des entreprises en difficulté ou en voie de restructuration;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Emploi et des Affaires sociales;

Après délibération,

Arrête

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