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1994035266 BE

1994035266 22 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions de financement par la Communauté flamande de la " Faculteit van de Protestantse Godgeleerdheid " (Faculté de Théologie protestante), à Bruxelles. (Traduction).

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1994035266

Le présent arrêté définit les conditions auxquelles la Communauté flamande intervient annuellement dans le financement de la " Faculteit voor de Protestantse Godgeleerdheid ", à Bruxelles, dénommée ci-après " la Faculté ".

BE Justel 1994035266

L'intervention visée à l'article 1er sert à l'enseignement universitaire, à la formation, à la recherche scientifique et aux services scientifiques dans le domaine de la théologie protestante.

BE Justel 1994035266

En 1993, l'intervention de la Communauté flamande dans le fonctionnement de la Faculté a été fixée à 10,2 millions de francs.

Ce montant est ajusté annuellement et calculé comme suit

F 93 + n = F 93 * I

F 93 : l'intervention des autorités pour l'année 1993.

F 93 + n : l'intervention des autorités pour l'année 1993 + n.

n : la difference, exprimee en annees, entre l'année budgetaire

concernee et l'année de reference 1993.

I = 0,80 x (S1/S0) + 0,20 x (C1/C0).

S1/S0 : le rapport entre l'indice du coût salarial unitaire prevu

pour la fin de l'année budgetaire en cause et celui prevu

pour la fin de l'année budgetaire 1993.

C1/C0 : le rapport entre l'indice des prix a la consommation prevu

pour la fin de l'année budgetaire en cause et celui

prevu pour la fin de l'année budgetaire 1993.

En outre, ce montant doit rester dans les limites du crédit inscrit annuellement à cet effet au budget général des dépenses de la Communauté flamande.

BE Justel 1994035266

La Faculté établit avant le 15 octobre le budget de l'année budgétaire suivante, coïncidant avec l'année civile, et le soumet dans les quinze jours à l'approbation du Ministre flamand de l'Enseignement.

Ce budget comporte l'estimation de toutes les recettes et dépenses de la Faculté et sera présenté en équilibre.

BE Justel 1994035266

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, la Faculté transmettra annuellement, avant le 31 mai, au Ministre flamand de l'Enseignement un compte annuel justifiant la gestion financière pendant l'année budgétaire précédente, en distinguant clairement les recettes et dépenses de personnel, d'équipement et les autres dépenses de fonctionnement.

Ce compte annuel sera accompagné d'un rapport annuel sur toutes les activités de la Faculté. Le compte et le rapport annuel font apparaître dans quelle mesure les activités subventionnées ont été correctement effectuées, avec une utilisation efficace de l'intervention des pouvoirs publics.

Le rapport annuel donne en outre un aperçu des effectifs rémunérés en tout ou en partie par les deniers publics et de la part de patrimoine acquise à l'intervention de la Communauté flamande.

Les soldes des différentes subdivisions du compte annuel sont reportés à l'année budgétaire suivante.

BE Justel 1994035266

Si la Faculté a fait des dépenses contraires aux lois ou décrets ou aux dispositions prises en vertu des lois et décrets, le Ministre flamand de l'Enseignement en informe la Faculté dans les trois ans de la réception du compte annuel.

BE Justel 1994035266

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 169, modifié par le décret du 27 janvier 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 21 décembre 1993;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté est une condition nécessaire pour pouvoir procéder avant le 1er janvier 1994 à l'engagement définitif et au paiement des crédits 1993 à l'institution intéressée;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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