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1994035209 BE

1994035209 15 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 portant les règles et les montants en matière d'intervention dans les frais de location-vente ou de crédit-bail et de préfinancement pour la construction, l'aménagement et la mise en service des structures pour personnes âgées. (Traduction).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994035209

A l'article 5, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 portant les règles et les montants en matière d'intervention dans les frais de location-vente ou de crédit-bail et de préfinancement pour la construction, l'aménagement et la mise en service des structures pour personnes âgées, le tableau est remplacé comme suit

"

Nombre d'unites

Annee Pour les residences-services Pour les maisons de repos

et les complexes residentiels

1990 2 000 -

1991 1 500 1 000

1992 750 1 000

1993 750 1 145

1994 - 1 000

1995 - 1 000

"

BE Justel 1994035209

Le Ministre flamand compétent pour l'aide aux personnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de constructions d'institutions hospitalières et médico-sociales, notamment l'article 3, modifié par le décret du 18 décembre 1992;

Vu les décrets concernant les structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 portant les règles et les montants en matière d'intervention dans les frais de location-vente ou de crédit-bail et de préfinancement pour la construction, l'aménagement et la mise en service des structures pour personnes-âgées;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 8 décembre 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la disposition de l'article 9, § 5, dernier alinéa, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 donne lieu à des interprétations différentes, qu il n'était pas dans l'intention du législateur que l'octroi de garanties expire uniquement lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'article 9, § 5, premier alinéa, du décret précité ainsi qu'aux dispositions de l'article 9, § 5, deuxième alinéa du même arrêté; pour cette raison il s'impose d'adapter l'article 9, § 5, dernier alinéa;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

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