1994035209 15 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 portant les règles et les montants en matière d'intervention dans les frais de location-vente ou de crédit-bail et de préfinancement pour la construction, l'aménagement et la mise en service des structures pour personnes âgées. (Traduction).
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 5, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 portant les règles et les montants en matière d'intervention dans les frais de location-vente ou de crédit-bail et de préfinancement pour la construction, l'aménagement et la mise en service des structures pour personnes âgées, le tableau est remplacé comme suit
"
Nombre d'unites
Annee Pour les residences-services Pour les maisons de repos
et les complexes residentiels
1990 2 000 -
1991 1 500 1 000
1992 750 1 000
1993 750 1 145
1994 - 1 000
1995 - 1 000
"
A l'article 9, § 5, dernier alinéa, du même arrêté, le mot " et " est remplacé par les mots " et/ou ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand compétent pour l'aide aux personnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de constructions d'institutions hospitalières et médico-sociales, notamment l'article 3, modifié par le décret du 18 décembre 1992;
Vu les décrets concernant les structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 portant les règles et les montants en matière d'intervention dans les frais de location-vente ou de crédit-bail et de préfinancement pour la construction, l'aménagement et la mise en service des structures pour personnes-âgées;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 8 décembre 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la disposition de l'article 9, § 5, dernier alinéa, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 donne lieu à des interprétations différentes, qu il n'était pas dans l'intention du législateur que l'octroi de garanties expire uniquement lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'article 9, § 5, premier alinéa, du décret précité ainsi qu'aux dispositions de l'article 9, § 5, deuxième alinéa du même arrêté; pour cette raison il s'impose d'adapter l'article 9, § 5, dernier alinéa;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille;
Après délibération,
Arrête