1994035194 23 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand instituant au Ministère de la Communauté flamande une cellule de coordination pour les processus de changement et fixant le statut administratif et pécuniaire de son personnel. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 05-03-1994 et mis à jour au 13-12-1995)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Il est institué au Ministère de la Communauté flamande une cellule de coordination pour les processus de changement dont le mandat dure trois ans.
Cette cellule de coordination a pour mission
- l'inventoriage permanent de toutes les actions pour permettre aux autorités administratives et politiques d'en avoir une vue d'ensemble;
- la coordination de toutes les actions concernant le processus du développement du système organisationnel et l'exécution du nouveau statut du personnel;
- l'évaluation des différentes actions;
- l'élaboration de rapports à l'intention du Ministre flamand chargé de la Fonction publique et du collège des secrétaires généraux.
Cette mission implique en tout cas les tâches suivantes
- l'établissement d'une sélection d'actions et d'un planning de concert avec les différents acteurs;
- l'organisation des activités des experts internes de commun accord avec chaque secrétaire général et avec le directeur général de l'Administration de la Formation et du Développement du Personnel et du Système organisationnel;
- le contrôle des décisions et des arrangements pris;
- la médiation entre les autorités administratives et politiques et les experts internes et externes;
- la concertation directe avec les experts internes et externes;
- la coordination de la stratégie globale en matière de communication à l'égard du personnel, des responsables politiques et de l'environnement social;
- la coordination de toutes les actions de formation et de soutien destinées aux groupes-cibles déterminés pour chaque action.
La cellule de coordination pour les processus de changement est composée d'un coordinateur général et d'un membre du personnel titulaire du grade de secrétaire de direction. Le coordinateur général est un fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande qui est nommé par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand chargé de la Fonction publique.
Le coordinateur général exerce l'autorité hiérarchique sur le membre du personnel titulaire du grade de secrétaire de direction. (Il peut être alloué) au coordinateur général une indemnité annuelle égale à l'indemnité maximale octroyée au chef de cabinet adjoint conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1992 fixant la composition et le fonctionnement des cabinets des Ministres flamands, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993. (L'indemnité est fixé par l'arrêté du Gouvernement flamand portant nomination du coordinateur général.) <AGF 1995-10-18/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1995>
Tous les frais de fonctionnement de la cellule de coordination sont supportés par le programme des moyens de subsistance du département des Affaires générales et des Finances.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 1993.
Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1968 et 24 mai 1976;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 1976 et 12 décembre 1984;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 novembre 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la coordination des processus de changement en cours au ministère en tant que fonction essentielle, particulière et temporaire, ne tolère aucun délai;
Sur la propostion du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 18-10-1995 publié le 13-12-1995
Article modifié : 4