1994035164 29 DECEMBRE 1993. - Arrêté ministériel accordant la garantie de la Région à certains crédits navals.
Texte législatif (4 Articles)
La garantie de la Région Flamande est accordée aux crédits navals pour lesquels le Gouvernement flamand a décidé, en application de l'article 55, § 8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989, de demander la garantie de l'Etat avant le 31 décembre 1992.
La garantie de la Région flamande produit ses effets à partir du 1er janvier 2005.
La garantie de la Région flamande ne produit ses effets qu'après la signature de l'acte de cautionnement solidaire par les ministres compétents.
Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Le Ministre flamand de l'Economie, des Petites et Moyennes Entreprises, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Vu la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime et instituant à ces fins un Fonds de l'armement et des constructions maritimes, notamment l'article 1er;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 55, § 8;
Vu le décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, notamment l'article 77;
Vu le décret du 18 décembre 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1993, notamment l'article 29;
Vu l'accord entre l'Etat belge et la Région flamande du 17 janvier 1992;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 24 décembre 1993,
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