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1994035139 BE

1994035139 1 DECEMBRE 1993. - ARRETE MINISTERIEL portant désignation de fonctionnaires en exécution de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994035139

Sont désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle, visés à l'article 58, 4°, du règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, les fonctionnaires du niveau 1 et les fonctionnaires titulaires des grades de géomètre des mines ou de géomètre vérificateur des mines de la Direction des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie.

BE Justel 1994035139

Les fonctionnaires visés à l'article 1er déclinent leur identité vis-à-vis des tiers par une pièce d'identité signée par le secrétaire général du département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande.

BE Justel 1994035139

Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, tel qu'il a été modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990 et 21 décembre 1990;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand fixant le règlement flamand du 6 février 1991 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 58, 4°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 20 octobre 1992 fixant les attributions des membres de l'Exécutif flamand, modifié par les arrêtés des 7 avril 1993 et 7 octobre 1993;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 20 octobre 1992 portant la délégation des compétences de décision aux membres de l'Exécutif flamand, modifié par les arrêtés des 20 janvier 1993 et 7 octobre 1993;

Considérant que l'article 58 de l'arrêté précité de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 est entré en vigueur depuis le 1er septembre 1991; qu'il importe, par conséquent, de désigner sans tarder les fonctionnaires visés à l'article 58, 4°, en exécution du règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

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