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1994035074 BE

1994035074 15 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles complémentaires pour la reprise du personnel par la Société flamande d'Epuration des Eaux et la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier (Traduction).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1994035074

Pour l'application de l'article 32quinquies, § 3, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, la Société flamande d'Epuration des Eaux et la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier engagent, dans les conditions citées ci-dessous, les personnes en service qui ont été recrutées par les administrations publiques, les organismes d'intérêt public et les associations intercommunales, dénommés ci-après les parties cédantes, pour accomplir les missions portant sur la construction et l'exploitation des stations d'épuration et des installations et qui en font la demande dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1994035074

§ 1. Les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif auprès des parties cédantes, sont repris par la Société d'épuration des eaux compétente, en la même qualité et avec maintien de leur grade. Ils gardent le statut pécuniaire qui s'appliquait à eux à la date de leur reprise de la partie cédante.

Le statut administratif du personnel de la Société d'Epuration des Eaux s'appliquera à eux, à l'exception des dispositions relatives aux anciennetés de grade et de niveau et à la carrière.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux membres du personnel des associations intercommunales, qui ont été nommés à titre définitif par les organes d'administration de ces associations.

§ 2. A l'occasion de leur transfert, les membres du personnel visés par le § 1 sont désignés pour un emploi prévu au cadre d'accueil de la Société d'Epuration des Eaux compétente.

A l'occasion du transfert de chaque membre du personnel, l'autorité ayant compétence de nomination détermine également quel emploi sera bloqué dans le cadre organique du personnel de la Société d'épuration.

Par emploi on entend tout emploi correspondant à un grade qui est affecté aux rangs 10, 22, 20, 30, 42 ou 40 en exécution de l'article 36 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

BE Justel 1994035074

Pour le calcul de l'ancienneté de service sont pris en compte les services réels que le personnel repris a effectués, en quelque qualité que soit, sans interruption volontaire en tant que membre du personnel des parties cédantes visées à l'article 1 du présent arrêté.

Ces services sont également pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et relatif aux congés de circonstances et de convenances personnelles.

BE Justel 1994035074

§ 1. Les membres du personnel qui sont repris à titre définitif dans le cadre d'accueil, sont, s'ils en font la demande, nommés le premier jour du mois qui suit leur demande dans le grade correspondant à la fonction qu'ils bloquent en vertu de l'article 2, § 2. Le statut administratif et pécuniaire du personnel de la Société d'Epuration des Eaux s'appliquera intégralement à eux.

Cette nomination ne peut produire ses effets au plus tôt qu'à partir du premier jour du quatrième mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le traitement de chaque membre du personnel repris par la Société d'Epuration des Eaux, nommé en application du présent paragraphe, est fixé selon l'échelle correspondant à son nouveau grade.

Si le traitement dans le nouveau grade ou dans les grades de promotion acquis ultérieurement, est inférieur au traitement majoré des suppléments, dont il jouissait avant sa nomination dans le nouveau grade, il conserve le bénéfice de son traitement initial majoré des suppléments, jusqu'à ce qu'il atteint un traitement au moins égal audit traitement.

§ 2. La nomination mentionne l'emploi dont le membre du personnel était titulaire dans le cadre d'accueil visé à l'article 2, § 2.

BE Justel 1994035074

Les personnes en service auprès des parties cédantes en vertu d'un contrat de travail, sont repris en tant que contractuels par la Société d'Epuration des Eaux compétente à condition qu'elles

1° concluent un nouveau contrat de travail;

2° soient entrées en service au plus tard le 1er janvier 1983 pour l'accomplissement des missions visées à l'article 1 et qu'elles aient exercé sans interruption leur fonction à temps plein jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

3° répondent aux exigences d'admission énumérées dans l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, à l'exception de 5°;

4° s'engagent à participer au premier concours de recrutement dans leur grade ou dans un grade de recrutement d'un niveau auquel leur diplôme donne accès, qui a été demandé par la Société d'Epuration des Eaux compétente dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les membres du personnel qui ont dépassé l'âge de 50 ans à la date de leur reprise, sont exemptés de la limite d'âge fixée pour la participation à ce concours.

La durée du contrat de travail est fixée à deux ans. Ce délai peut être prolongé une fois jusqu'au moment où le Secrétaire Permanent au Recrutement met les lauréats à la disposition de la Société d'Epuration des Eaux et au plus tard jusqu'à l'expiration de la validité du concours de recrutement auquel l'intéressé s'est inscrit.

Les membres du personnel qui ne participent pas au concours de recrutement, sont congédiés dès que le Secrétaire Permanent au Recrutement met les lauréats du concours à la disposition de la Société d'Epuration des Eaux et au plus tard à l'expiration du contrat.

BE Justel 1994035074

Le Ministre communautaire qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'Exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Le Ministre flamand de l'Economie, des Petites et Moyennes Entreprises, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 6, § 1, v, 2° et 13, § 5 et § 6;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, modifié par la loi du 18 décembre 1967 et du 11 novembre 1967 et par la loi du 30 juin 1975;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée par le décret du 23 décembre 1980 et du 5 avril, notamment les articles 32 et 32quinquies;

Vu la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, notamment l'article 51, modifié par la loi du 2 juillet 1981;

Vu le décret du 13 juillet 1988 portant création de la Société flamande d'Epuration des Eaux, notamment les articles 7 et 9;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 4 mars 1974, 30 septembre 1974, 17 septembre 1975, 23 décembre 1975, 8 mars 1976, 10 mai 1976, 15 septembre 1976, 24 février 1977, 10 mai 1977, 6 juin 1978, 3 octobre 1978, 13 septembre 1979, 2 octobre 1979, 16 novembre 1979, 22 février 1980, 30 juillet 1981, 16 décembre 1981, l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 mars 1982 et les arrêtés royaux des 12 juillet 1982, 28 mai 1984 et 3 septembre 1984;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 6 décembre 1974, 10 mai 1976 et 8 août 1983;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1975 fixant le statut du personnel de la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier créée par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1980;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1981 créant une Société flamande d'Epuration des Eaux et déterminant les limites de ses circonscriptions et modifiant les limites des circonscriptions de la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant le statut administratif du personnel de la société flamande d'Epuration des Eaux, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 19 septembre 1984;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 20 juillet 1988 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 13 juillet 1988 portant création de la Société flamande d'Epuration des Eaux;

Vu l'arrêté

de l'Exécutif flamand du 14 septembre 1988 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 13 juillet 1988 portant création de la Société flamande d'Epuration des Eaux, notamment l'article 1;

Vu l'avis du conseil de direction de la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier du 23 janvier 1985;

Vu l'avis du conseil de direction de la Société flamande d'Epuration des Eaux du 14 février 1985;

Vu l'avis du Comité de consultation syndicale de la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier du 1er février 1985;

Vu l'avis du Comité de consultation syndicale de la Société flamande d'Epuration des Eaux du 1er mars 1985;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société d'Epuration des Eaux du bassin côtier du 5 février 1985;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société flamande d'Epuration des Eaux du 5 février et du 4 mai 1985;

Vu l'accord du Ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Politique des étrangers donné le 9 novembre 1993;

Vu l'accord du Président de l'Exécutif flamand donné le 12 juin 1985;

Vu l'accord du Ministre communautaire des Finances et du Budget donné le 10 juin 1985;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1 modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Considérant que l'arrêté de l'Exécutif flamand du 3 juillet 1985 fixant les règles complémentaires lors de la reprise de personnel par la Société flamande d'Epuration des Eaux et par la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier, a été annulé par le Conseil d'Etat par l'arrêt n° 42.161 du 8 mars 1993;

Considérant que le statut de certaines personnes de la Société flamande d'Epuration des Eaux et de la Société d'Epuration des Eaux du bassin côtier sur le plan administratif et pécuniaire était entre autres réglé par l'arrêté annulé;

Considérant qu'il est indiqué de rétablir sans délai ce statut;

Considérant que le personnel chargé de l'Exploitation de l'Epuration des Eaux est transféré le 1er janvier 1994 à la sa Aquafin, et que ce transfert doit s'effectuer dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre l'intégration fonctionnelle des membres du personnel intéressés dans l'exploitation Aquafin;

Vu l'urgence;

Vu la proposition du Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Environnement et du Logement;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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