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1994035045 BE

1994035045 8 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1991 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives (TRADUCTION).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1994035045

L'article 14b de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1991 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives est complété comme suit

"Le décompte final est accompagné d'un bilan y afférent de l'année civile écoulée, et d'une déclaration d'un expert-comptable."

BE Justel 1994035045

L'article 15 du même arrêté est remplacé comme suit

"Article 15. Chacun des instituts et organismes visés à l'article 2, 5° du décret reçoit une avance trimestrielle au début de chaque trimestre.

Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent des subventions estimées pour l'année civile.".

BE Justel 1994035045

L'article 17 du même arrêté est modifié comme suit

1° le § 1er est complété par un point e), rédigé comme suit

"e) pour l'année 1992 un montant fixé conformément aux dispositions relatives à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel des services du Gouvernement flamand est également pris en considération au profit des effectifs administratifs pour le calcul des traitements, visés au premier alinéa. Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions fixe les conditions à ce sujet";

2° le § 2 est remplacé comme suit

"§ 2. Les frais de fonctionnement sont subventionnés comme suit

Par membre du personnel subventionné, à l'exception des effectifs administratifs, il est octroyé une subvention de fonctionnement, plafonnée à

a) pour l'Institut flamand pour la promotion et le soutien de l'animation sociale: F 250.000;

b) pour les instituts régionaux pour l'animation sociale: F 150.000; ce montant est porté à F 250.000, pour les coordinateurs des instituts régionaux dont le cadre organique agréé ne comprend aucun cadre;

c) pour les organismes: F 150.000.

3° un § 3 est inséré, rédigé comme suit

"§ 3. Les frais d'hébergement des instituts visés à l'article 10, § 1er, a) et b), qui peuvent être subventionnés sont le loyer, l'assurance, l'énergie, l'entretien journalier et les réparations, à condition que ceuxci soient inscrits et approuvés au budget visé à l'article 11. Les subventions n'excèderont jamais les frais d'hébergement approuvés formellement avant le 1er janvier 1994."

BE Justel 1994035045

A l'article 20 du même arrêté, la disposition au point c) est complétée comme suit

"par dérogation à la disposition antérieure, deux ands au maximum des prestations à temps plein fournies en tant que chômeur mis au travail entrent en ligne de compte;"

BE Justel 1994035045

Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 8 décembre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1991 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;

Vu l'avis de la Commission consultative supérieure de l'animation sociale, donné le 1er décembre 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 1er décembre 1993;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 novembre 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des instituts et organismes de l'animation sociale, il est impératif d'adapter sans délai les normes appliquées à l'octroi de subventions, afin de régler le paiement des avances et des frais de personnel et de fonctionnement subsidiables;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissement de santé, de l'Aide sociale et de la Famille;

Après en avoir délibéré,

Arrêté

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