1994033060 26 AVRIL 1994. - Arrêté du Gouvernement promouvant l'occupation de personnes handicapées sur le marché libre du travail. <Traduction>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2016 et mise à jour au 10-05-2024)
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° travailleur : la personne handicapée occupée en vertu d'un contrat de louage de travail donnant lieu à l'assujettissement à la sécurité sociale,[ '> 2 pour laquelle un plan de soutien élaboré conformément à l'article 7, 3°, du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée prévoit] '> 2 [ '> 1 ...] '> 1 ", prévoit l'occupation sur le marché libre de l'emploi avec intervention de l'Office dans la rémunération et les charges sociales, ainsi que [ '> 2 la personne pour laquelle, à défaut de plan de soutien,] '> 2 une décision motivée de l'Office prévoit une telle occupation;
2° [ '> 1 ...] '> 1
3° rémunération : la rémunération conventionnelle minimale fixée pour les travailleurs valides par la commission paritaire compétente ou, à défaut de commission paritaire, la rémunération minimale fixée par l'usage majorée de la cotisation patronale due en vertu de la législation sur la sécurité sociale et les accidents du travail;
4° Office : [ '> 2 l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée] '> 2 .
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( 1 )<ACG 2016-09-02/01 , art. 2, 002; En vigueur : 04-10-2016>
( 2 )<ACG 2023-12-21/42 , art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2024>
Aux conditions prévues par le présent arrêté, l'Office octroie aux employeurs qui occupent un travailleur une intervention financière dans la rémunération et les charges sociales qui correspondent au manque de rendement constaté de ce travailleur.
Le plafond de cette intervention financière est de 40 %.
Après l'introduction par l'employeur d'une demande d'intervention dans la rémunération et les charges sociales, l'Office fixe, dans un avis, le pourcentage du manque de rendement du travailleur.
L'avis se fonde sur une évaluation détaillée des capacités et facultés de développement du travailleur en question ainsi que sur l'analyse des exigences du poste de travail.
Dans la décision portant sur la demande d'intervention, il est tenu compte de l'avis émis par le Service médical du travail compétent quant aux indications et contre-indications médico-professionnelle qui peuvent éventuellement résulter du handicap du travailleur en question.
L'intervention financière est accordée pour douze mois au plus. Elle peut toutefois être prorogée.
L'Office assure le suivi de la mesure et examine dans ce cadre les moyens de faire correspondre les capacités du travailleur aux exigences du poste de travail. Il est à la disposition tant du travailleur que de l'employeur pour les conseiller et élabore, le cas échéant, des recommandations de nature technique, organisationnelle et/ou didactique en vue de l'adaptation du poste de travail.
L'employeur s'engage à effectuer les adaptations proposées par l'Office en vue de promouvoir les capacités du travailleur, afin que son manque de rendement puisse être réduit, voire supprimé.
La mesure ne sera appliquée qu'avec l'accord du travailleur.
L'intervention de l'Office ne peut être cumulée avec l'intervention prévue dans l'arrêté ministériel du 23 janvier 1968 fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales que l'Office peut accorder aux employeurs pendant la période d'adaptation du travailleur.
[ '> 1 La demande d'intervention doit être introduite auprès de l'Office au plus tard deux semaines avant l'entrée en vigueur du contrat de louage de travail.
Les documents justifiant les coûts supportés par l'employeur doivent être introduits auprès de l'Office au plus tard six semaines après la fin du trimestre ou, selon le cas, avant fin janvier pour le quatrième trimestre de l'année précédente au cours de laquelle les prestations de travail ont été fournies. L'intervention est liquidée à la fin du mois au cours duquel les documents justificatifs ont été introduits.
Si les justificatifs n'ont pas été introduits pour cette date, la promesse de subside devient caduque.] '> 1
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( 1 )<ACG 2016-09-02/01 , art. 3, 002; En vigueur : 04-10-2016>
Est exclu du bénéfice de l'intervention et doit, le cas échéant, rembourser l'intervention déjà liquidée
1° l'employeur qui, d'après des présomptions précises et concordantes, a licencié un ou plusieurs travailleurs valides et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs handicapés dans le seul but de bénéficier de l'intervention prévue par le présent arrêté;
2° l'employeur qui ne respecte pas les lois et dispositions applicables aux employeurs.
L'intervention de l'Office dans la rémunération et les charges sociales pour les travailleurs occupés dans les communes et associations de communes est octroyée nonobstant les dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1977 fixant le nombre de handicapés que doivent occuper les provinces, les communes, les associations de communes et les agglomérations de communes. Elle n'est octroyée que pour les emplois créés après le 1er janvier 1994.
§ 1. L'arrêté ministériel du 3 février 1977 fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, accordée par le " Dienststelle für Personen mit Behinderung " aux employeurs en exécution de la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone.
§ 2. A l'article 1, 2° de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1968 fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération est les charges sociales que l'Office peut accorder aux employeurs pendant la période d'adaptation du travailleur, les termes " ou du droit public " sont supprimés.
Les contrats de louage de travail, qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été conclus conformément à l'arrêté ministériel du 3 février 1977 fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, accordée par le " Dienststelle für Personen mit Behinderung " aux employeurs en exécution de la convention collectif de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal, restent en vigueur jusqu'à leur date d'expiration respective, avec tout les avantages qui y sont liés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Eupen, le 26 avril 1994.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,
J. MARAITE
Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,
K.-H. LAMBERTZ
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;
Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ", notamment l'article 4, § 1er, 4°;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;
Vu la convention collective de travail n° 26 du 15 octobre 1975 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal, modifiée par les conventions n°s 26bis du 2 mai 1988 et 26ter du 16 mai 1989;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 11 avril 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en plus de l'intervention financière dans la rémunération et les charges sociales pouvant être octroyées par l'Office aux employeurs qui occupent des travailleurs handicapés, il est impératif d'améliorer la qualité socio-pédagogique de cette mesure et de promouvoir d'urgence l'occupation de travailleurs handicapés dans les communes et associations de communes;
Vu la proposition émise le 28 janvier 1994 par le Conseil d'administration du " Dienststelle füur Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ";
Sur la proposition du Ministre des Médias, de la Formation des Adultes de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle.
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté communauté germanophone du 21-12-2023 publié le 10-05-2024
Article modifié : 1
Arrêté communauté germanophone du 02-09-2016 publié le 04-10-2016
Articles modifiés
1; 6