Legislator Jurisprudence & Législation
1994033051 BE

1994033051 18 AVRIL 1994. - Décret relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury (Traduction). - (NOTE : Abrogé par DCG 1998-08-31/42, art. 121; En vigueur : indéterminée ) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-1996 et mise à jour au 14-10-2024)

45 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

BE Justel 1994033051

Il est installé un jury d'examen pour l'enseignement secondaire, dénommé ci après "le jury".

[ '> 1 Le jury délivre les certificats suivants

1° le certificat d'enseignement secondaire inférieur (enseignement général);

2° le certificat d'enseignement secondaire inférieur (enseignement technique);

3° le certificat d'enseignement secondaire inférieur (enseignement professionnel);

4° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement général);

5° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement technique);

6° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement professionnel);

7° le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 37, 009; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 1994033051

Le jury se compose

d'un président et d'un président suppléant;

d'un secrétaire et de secrétaires suppléants;

d'examinateurs [ '> 1 ...] '> 1 .

Le président ou président suppléant ainsi que les examinateurs [ '> 1 ...] '> 1 ont voix délibérative.

----------

( 1 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 38, 009; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 1994033051

(Le Gouvernement désigne) les président et président suppléant en dehors du corps enseignant parmi les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré, après quatre années d'études au moins, conformément aux lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949. <DCG 1998-06-29/30, art. 41, 003; En vigueur : 01-09-1998>

BE Justel 1994033051

<DCG 1998-06-29/30, art. 42, 003; En vigueur : 01-09-1998> Le Gouvernement désigne les secrétaire et secrétaires suppléants, qui sont membres [ '> 1 ...] '> 1 du Ministère de la Communauté germanophone.

----------

( 1 )<DCG 2011-06-27/03 , art. 43, 008; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 1994033051

[ '> 2 Le président choisit les examinateurs, selon la discipline, parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur, de la formation scolaire continuée, [ '> 3 de la formation et formation continue dans les classes moyennes,] '> 3 ainsi que parmi les personnes porteuses d'un titre pédagogique ad hoc. Les personnes retraitées sont également considérées comme membres du personnel directeur et enseignant.] '> 2

[ '> 3 ...] '> 3

Le Gouvernement peut fixer d'autres critères d'incompatibilité.

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2011-06-27/03 , art. 44, 008; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 39, 009; En vigueur : 01-09-2016>

( 3 )<DCG 2024-05-08/14 , art. 29, 012; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 1994033051

Des jetons de présence sont payés par jour de session. Le montant de ces jetons est déterminé par le Gouvernement. Une indemnité pour frais de déplacement, dont le montant est fixé par le Gouvernement, est octroyée pour l'utilisation des transports en commun ou d'un véhicule personnel. [ '> 1 Le Gouvernement fixe la définition d'un jour de session.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2024-05-08/14 , art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1994033051

Pour participer aux examens, il faut acquitter des droits d'inscription dont le montant est déterminé par le Gouvernement. Ceux-ci ne peuvent être inférieurs à (12 euros) ni supérieurs à (95 euros) par session. Les droits d'inscription ne sont en aucun cas remboursés. <DCG 2002-01-07/53, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1994033051

Le Gouvernement fixe la procédure d'inscription et détermine les documents qui doivent être annexés au formulaire d'inscription.

[ '> 1 Chaque candidat peut s'inscrire exclusivement pour une orientation d'études par session.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 41, 009; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 1994033051

DROIT FUTUR .

<DCG 1998-06-29/30, art. 47, 003; En vigueur : 01-01-1998> Tous les candidats sans exception sont admis aux examens pour l'enseignement général, technique [ '> 1 et professionnel] '> 1 , tant secondaire inférieur que secondaire supérieur.

[ '> 3 ...] '> 3

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, seuls les candidats suivants sont admis aux examens pour [ '> 4 l'orientation d'études de l'enseignement secondaire supérieur professionnel ] '> 4 "année de spécialisation - cours généraux"

1° les élèves qui ont terminé avec succès la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel;

2° les élèves porteurs du certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou d'un certificat y assimilé qui ont terminé avec fruit un apprentissage des classes moyennes et sont porteurs du certificat de fin d'apprentissage délivré conformément à l'article 7, § 6, alinéa 2, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. ou, selon le cas, d'un tel certificat de formation dans les classes moyennes obtenu à l'étranger et déclaré équivalent par le Gouvernement [ '> 4 ;] '> 4 ] '> 1

[ '> 4 3° les apprentis porteurs du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un titre y assimilé et qui, dans les cours tant généraux que techniques, se trouvent au moins dans la deuxième année d'apprentissage] '> 4

[ '> 4 Le certificat de fin d'études ne peut être délivré aux candidats mentionnés à l'alinéa 2, 3°, qu'après l'obtention par ceux-ci du certificat de fin d'apprentissage conformément à l'article 7, § 6, alinéa 2, du même décret du 16 décembre 1991.] '> 4

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, seuls les candidats suivants sont admis aux examens pour l'orientation d'études de l'enseignement secondaire inférieur professionnel " année de spécialisation - cours généraux "

1° les candidats porteurs d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'un diplôme de formation de chef d'entreprise ou de tout autre titre y assimilé;

2° les apprentis qui, dans les cours tant généraux que techniques, se trouvent au moins dans la deuxième année d'apprentissage.] '> 2

----------

( 1 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 42, 009; En vigueur : 01-09-2016>

( 2 )<DCG 2018-06-18/08 , art. 57, 010; En vigueur : 01-09-2018>

( 3 )<ACG 2022-06-27/13 , art. 29, 011; En vigueur : 01-11-2023>

( 4 )<DCG 2024-05-08/14 , art. 31, 012; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 1994033051

§ 1. Sont admis aux examens présentés en vue de l'obtention du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur les candidats qui

(1° sont avant le 15 juin 1995, titulaires d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat assimilé, délivré par le Jury central de l'Etat ou par le jury d'examen de la Communauté germanophone, de la Communauté française ou de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique;

2° sont, avant le 15 juin 1995, titulaires d'un diplôme ou d'un certificat d'une école d'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique ou d'un certificat assimilé délivré par un établissement d'enseignement et homologué par ou soumis à l a Commission d'homologation. Lorsqu'il concerne l'enseignement technique, le diplôme ou certificat doit avoir été délivré après le 1er janvier 1965 (...).) <DCG 1995-07-17/36, art. 4, 002; En vigueur : 15-06-1995>

3° sont titulaires d'un certificat d'études étranger assimilé au certificat d'enseignement secondaire supérieur ou dont l'équivalence a été demandée;

4° (...) <DCG 1995-07-17/36, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 15-06-1995>

§ 2. Le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur ne sera délivré que lorsque

a) le certificat de fin d'étude est pourvu de l'homologation visée au § 1er, 2°;

b) l'équivalence visée au § 1er, 3, est attestée par un document officiel;

c) (...) <DCG 1995-07-17/36, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 15-06-1995>

BE Justel 1994033051

Une dispense peut être accordée pour certains examens aux titulaires d'un certificat ou diplôme dont il ressort qu'ils ont suivi avec fruit un enseignement similaire.

Le Gouvernement fixe les modalités et la durée de validité de cette dispense.

CHAPITRE III. - Contenu des examens.

BE Justel 1994033051

Les candidats sont interrogés sur le programme d'études de l'enseignement de plein exercice, à l'exception des branches suivantes : religion, morale non confessionnelle et sport.

[ '> 1 Les programmes d'études se rapportent aux référentiels de compétences valables en Communauté germanophone.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 43, 009; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 1994033051

1 . [ '> 1 - Le Gouvernement détermine les orientations d'études dans lesquelles les examens mentionnés aux articles 18 à 21 peuvent être présentés devant le jury d'examen.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ACG 2022-06-27/13 , art. 30, 011; En vigueur : 01-11-2022>

Section 1. - Enseignement secondaire inférieur.

BE Justel 1994033051

L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur général porte sur le programme de la troisième année d'études de cet enseignement [ '> 1 ...] '> 1 .

[ '> 1 Le Gouvernement détermine les matières d'examen dans les différentes orientations d'études au sein de l'enseignement concerné.] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<ACG 2022-06-27/13 , art. 31, 011; En vigueur : 01-11-2022>

BE Justel 1994033051

L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur technique [ '> 1 ...] '> 1 porte sur le programme de la troisième année d'études de l'enseignement concerné.

L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur professionnel porte sur le programme de la troisième et de la quatrième année d'études [ '> 2 ...] '> 2 de l'enseignement professionnel.

[ '> 2 Le Gouvernement détermine les matières d'examen dans les différentes orientations d'études au sein de l'enseignement concerné.] '> 2

[ '> 2 ...] '> 2

----------

( 1 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 44, 009; En vigueur : 01-09-2016>

( 2 )<ACG 2022-06-27/13 , art. 32, 011; En vigueur : 01-11-2022>

Section 2. - Enseignement secondaire supérieur.

BE Justel 1994033051

L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur général porte sur le programme de la cinquième et de la sixième année d'études de cet enseignement [ '> 1 ...] '> 1 .

[ '> 1 Le Gouvernement détermine les matières d'examen dans les différentes orientations d'études au sein de l'enseignement concerné.] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<ACG 2022-06-27/13 , art. 33, 011; En vigueur : 01-11-2022>

BE Justel 1994033051

L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur technique [ '> 2 ...] '> 2 porte sur le programme de la cinquième et de la sixième année d'études de l'enseignement concerné.

L'examen présenté en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur professionnel porte sur le programme [ '> 3 des cinquième, sixième et septième années] '> 3 de l'enseignement professionnel.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 2, les candidats préparés conformément à l'article 13.1, § 1er, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. par un centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. agréé sont évalués sur la base d'un programme d'études fixé par le Gouvernement.] '> 1

[ '> 3 Le Gouvernement détermine les matières d'examen dans les différentes orientations d'études au sein de l'enseignement concerné.] '> 3

[ '> 3 ...] '> 3

----------

( 1 )<DCG 2011-06-27/03 , art. 46, 008; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 45, 009; En vigueur : 01-09-2016>

( 3 )<ACG 2022-06-27/13 , art. 34, 011; En vigueur : 01-11-2022>

BE Justel 1994033051

Pour l'examen présenté en vue de l'obtention du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, le candidat choisit une matière de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire à l'exception des cours suivants : religion, morale non confessionnelle, sport, sténo dactylographie, tous les cours relatifs aux techniques d'expression, économie d'entreprise, pratique professionnelle, exercices de laboratoire et travaux pratiques.

Cette matière doit être choisie dans le programme d'études de la section dont le candidat a obtenu le certificat ou diplôme visé à l'article 15, § 1.

Les candidats doivent rédiger une dissertation en allemand et peuvent être invités à débattre oralement sur le thème de cette dissertation.

BE Justel 1994033051

Tous les examens sont oraux.

Les examens linguistiques ainsi que les cours déterminés par le président ou le secrétaire en accord avec les examinateurs comportent [ '> 1 en outre ou exclusivement] '> 1 une partie écrite. Le président ou le secrétaire détermine, en accord avec les examinateurs, la durée des examens écrits.

----------

( 1 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 46, 009; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 1994033051

DROIT FUTUR .

En cas de tricherie lors de l'inscription, le candidat est immédiatement exclu de la participation à la session concernée. Tous les examens présentés jusqu'alors sont considérés comme non réussis.

En cas de perturbation grave de la procédure d'examen ainsi qu'en cas de tricherie durant l'examen, le candidat est immédiatement exclu de l'examen en question. Cet examen est considéré comme non réussi.

[ '> 1 En cas de perturbation grave de la procédure d'examen ainsi qu'en cas de tricherie pendant l'examen, le jury peut exclure le candidat [ '> 2 de la session suivante] '> 2 . L'exclusion du candidat lui est communiquée par écrit.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 47, 009; En vigueur : 01-09-2016>

( 2 )<ACG 2022-06-27/13 , art. 37, 011; En vigueur : 01-11-2023>

BE Justel 1994033051

<Inséré par DCG 2003-06-30/32, art. 37; En vigueur : 01-07-2003> Le candidat absent lors d'un examen sans s'être au préalable excusé auprès du secrétaire et sans avoir, dans les cinq jours à compter du jour de l'examen, justifié son absence de manière détaillée et par écrit ou avoir introduit un certificat médical est exclu de la session d'examens suivante. Le président décide de la recevabilité de la justification de l'absence. L'exclusion du candidat lui est communiquée par écrit.

BE Justel 1994033051

Toutes les délibérations qui se déroulent dans le cadre de la notation des examens ont lieu à huis clos. Les décisions sont prises à la majorité, une voix étant émise oralement ou par écrit pour chacun des cours présentés. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. L'abstention n'est pas permise.

BE Justel 1994033051

Le jury décide en fin de session, le cas échéant après une délibération, si le candidat a réussi ou s'il est ajourné.

Le jury délibère également afin de voir pour quels cours [ '> 1 ...] '> 1 une dispense est accordée au candidat. Cette dispense ne vaut que pour le cas où le candidat se réinscrit sur la base du même programme d'examen. La durée de validité de cette dispense est fixée par le Gouvernement.

(Alinéa 3 abrogé) <DCG 1995-07-17/36, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 15-06-1995>

Le résultat de la délibération est acté au procès verbal [ '> 1 ...] '> 1 . [ '> 1 Les résultats des examens sont communiqués par écrit aux candidats à l'issue de la délibération. ] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2024-05-08/14 , art. 33, 012; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 1994033051

[ '> 1 ...] '> 1

Les certificats de fin d'études ne mentionnent ni le titre ou la profession des membres du jury ni la place ou la note obtenue par le candidat. Un bulletin est délivré au candidat en plus du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou supérieur.

----------

( 1 )<DCG 2024-05-08/14 , art. 34, 012; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 1994033051

1 . [ '> 1 e candidat peut demander la compensation des désavantages et la protection des notes, telles que mentionnées aux articles 93.33 et 93.38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées.

Lors de l'inscription à une session d'examens, le candidat introduit auprès du président du jury une demande en vue de la compensation des désavantages ou de la protection des notes. Pour ce faire, il utilise le formulaire de demande établi par le Gouvernement. Si cette demande est introduite après expiration du délai d'inscription à une session d'examens, elle est rejetée d'office.

Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.34, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la compensation des désavantages. Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.39, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la protection des notes.

L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation ou à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis.

Les articles 93.35 et 93.40 du même décret du 31 août 1998 s'appliquent au jury; au lieu de "chef d'établissement" et "membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique", il faut respectivement lire "président du jury" et "membres du jury".] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2016-06-20/09 , art. 48, 009; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE VI. - Recours et consultation des dossiers.

BE Justel 1994033051

[ '> 1 Contre la non-délivrance d'un certificat, le candidat peut introduire un recours auprès de la chambre de recours mentionnée à l'article 38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, et ce conformément à l'article 39 du même décret.

Aucun recours ne peut être introduit contre l'évaluation d'examens considérés de manière individuelle.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 49, 009; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 1994033051

Le candidat peut, à sa demande, consulter immédiatement les documents d'examen le concernant. La demande doit être adressée par écrit au secrétaire dans les deux semaines qui suivent [ '> 2 la communication écrite] '> 2 des résultats.

[ '> 1 La consultation des documents d'examen se déroule au Ministère de la Communauté germanophone, sous la surveillance du secrétaire ou du secrétaire suppléant.

Le candidat ne peut consulter que les documents d'examens le concernant.] '> 1

----------

( 1 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 50, 009; En vigueur : 01-09-2016>

( 2 )<DCG 2024-05-08/14 , art. 35, 012; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE VI.I [ '> 1 Protection des données ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-08/14 , art. 36, 012; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 1994033051

7 . [ '> 1 Mesures de sécurité

Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCG 2024-05-08/14 , art. 43, 012; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

BE Justel 1994033051

Sont abrogés

1° l'article 6, § 3, 6bis, § 1, 2, et § 2, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949;

2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 septembre 1990 portant organisation du jury de la Communauté germanophone de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du 14 novembre 1991;

3° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 26 septembre 1990 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire inférieur général, technique, professionnel et artistique, première section du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire;

4° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 26 septembre 1990 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire supérieur technique, professionnel et artistique, troisième section du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire;

5° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 3 octobre 1990 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire supérieur général, deuxième section du jury de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire.

BE Justel 1994033051

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1994.

Signatures

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 18 avril 1994.

J. MARAITE,

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone

B. GENTGES,

Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche Scientifique

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle

Préambule

Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

ABROGE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR

Décret communauté germanophone du 31-08-1998 publié le 24-11-1998

MODIFIE PAR

Décret communauté germanophone du 08-05-2024 publié le 14-10-2024

Articles modifiés

5; 7; 14; 29; 34; 35; 38; 38.1-38.7

Arrêté communauté germanophone du 27-06-2022 publié le 28-10-2022

Articles modifiés

11; 14; 17.1; 18; 19; 20; 21; 24; 26; 30

Décret communauté germanophone du 18-06-2018 publié le 30-08-2018

Article modifié : 14

Décret communauté germanophone du 20-06-2016 publié le 30-11-2016

Articles modifiés

1; 2; 5; 6; 13; 14; 17; 19; 21; 25; 30; 36.1; 37; 38

Décret communauté germanophone du 27-06-2011 publié le 01-09-2011

Articles modifiés

4; 5; 6; 21; 24

Décret communauté germanophone du 25-06-2007 publié le 25-10-2007

Article modifié : 37

Décret communauté germanophone du 17-05-2004 publié le 20-12-2004

Articles modifiés

11; 14

Décret communauté germanophone du 30-06-2003 publié le 10-10-2003

Article modifié : 30BIS

Décret communauté germanophone du 07-01-2002 publié le 12-09-2002

Article modifié : 12

Décret communauté germanophone du 29-06-1998 publié le 18-07-1998

Articles modifiés

3; 4; 5; 1; 14; 23

Décret communauté germanophone du 17-07-1995 publié le 06-03-1996

Articles modifiés

15; 34

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →