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1994033034 BE

1994033034 1er SEPTEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'article 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de c

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994033034

L'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé par

" Article 1er. Les membres du personnel, définitifs et stagiaires, en activité de service, soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, bénéficient du régime des congés de vacances annuelles défini ci-après.

1. Les membres du personnel directeur et enseignant à l'exclusion des chefs d'établissements, des proviseurs, des sous-directeurs et des instituteurs en chef, bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit

a) vacances de Noël : deux semaines et les 24, 25 et 26 décembre lorsque ces jours ne tombent pas dans les vacances de Noël;

b) vacances de Pâques : deux semaines;

c) vacances d'été : l'année scolaire commence au plus tôt le dernier lundi du mois d'août et se termine au plus tard le premier vendredi du mois de juillet.

2. Les chefs d'établissements, les proviseurs et les sous-directeurs bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit

a) vacances de Noël : deux semaines et les 24, 25 et 26 décembre lorsque ces jours ne tombent pas dans les vacances de Noël;

b) vacances de Pâques : deux semaines;

c) vacances d'été : comme prévu au point 1, c), moins 13 jours ouvrables dont au moins 10 la dernière quinzaine du mois d'août.

3. Les instituteurs en chef bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit

a) vacances de Noël : deux semaines et les 24, 25 et 26 décembre lorsque ces jours ne tombent pas dans les vacances de Noël;

b) vacances de Pâques : deux semaines;

c) vacances d'été : comme prévu au point 1, c), moins 10 jours ouvrables à répartir début juillet et/ou fin août en accord avec le chef d'établissement.

4. Les membres du personnel auxiliaire d'éducation bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit

a) vacances de Noël : deux semaines et les 24, 25 et 26 décembre lorsque ces jours ne tombent pas dans les vacances de Noël;

b) vacances de Pâques : deux semaines;

c) vacances d'été

- les administrateurs, les éducateurs-économes et les secrétaires de direction bénéficient d'un congé de vacances d'été identique à celui repris au point 1, c), moins 10 jours ouvrables à répartir début juillet et/ou fin août en accord avec le chef d'établissement;

- les membres du personnel auxiliaire d'éducation autres que ceux repris ci-dessus bénéficient d'un congé de vacances d'été identique à celui repris au point 1, c), moins 5 jours ouvrables à répartir début juillet et/ou fin août en accord avec le chef d'établissement.

5. Les membres du personnel paramédical bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit

a) vacances de Noël : deux semaines et les 24, 25 et 26 décembre lorsque ces jours ne tombent pas dans les vacances de Noël;

b) vacances de Pâques : deux semaines.

c) vacances d'été : comme prévu au point 1, c), moins 12 jours ouvrables à répartir début juillet et/ou fin août en accord avec le chef d'établissement.

6. Enseignement supérieur : l'année scolaire débute au plus tard le 15 septembre et se termine au plus tard le 15 juillet.

7. Dans les écoles d'infirmières et les internats qui hébergent des enfants de justice, des dispositions particulières peuvent être arrêtées en avril par le Ministre de l'Enseignement sur proposition du chef d'établissement, après avis du conseil du personnel de l'établissement.

8. Les membres du personnel du service d'inspection bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit

a) vacances de Noël : deux semaines et les 24, 25 et 26 décembre lorsque ces jours ne tombent pas dans les vacances de Noël;

b) vacances de Pâques : deux semaines;

c) vacances d'été : du 6 juillet au 15 août.

BE Justel 1994033034

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 1er septembre 1993.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé et de la Famille, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,

B. GENTGES

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977, 2 juillet 1981, 31 juillet 1984, 28 septembre 1984, par les arrêtés n° 296 du 31 mars 1984 et 456 du 10 septembre 1986 et par le décret du 17 février 1992;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, en particulier de l'article 160, 3e alinéa, a);

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, en particulier de l'article 1er, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 1er juillet 1992;

Vu le protocole n° S/11/93 du 7 juin 1993 contenant les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le régime de vacances pour l'année scolaire 93-94 doit être modifié sans tarder puisqu'un avis positif a déjà été émis en janvier 1993 par le Gouvernement, les pouvoirs organisateurs et les organisations représentatives des travailleurs pour l'année scolaire 93-94;

Considérant que le régime de congés de certains membres du personnel doit être revu en raison de l'évolution de la gestion autonome des établissements d'enseignement;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,

Arrête

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