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1994033028 BE

1994033028 7 FEVRIER 1994. - DECRET relatif à l'aide accordée à la presse quotidienne (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1998 et mise à jour au 02-03-2026)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1994033028

§ 1. La presse quotidienne publiée en Communauté germanophone [en langue allemande] perçoit un montant représentant une aide annuelle à la presse et correspondant aux crédits prévus annuellement à cet effet dans le budget des dépenses. (ERRATUM 24-06-1994, p. 17.208)

§ 2. L'aide n'est accordée qu'aux unités de presse reconnues conformément à l'article 2.

[ '> 1 ...] '> 1

§ 3. Le Gouvernement détermine le cas échéant les critères selon lesquels le montant visé au § 1er est réparti entre plusieurs unités de presse reconnues.

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( 1 )<DCG 2016-02-22/24 , art. 35, 004; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 1994033028

§ 1. [ '> 2 Est considérée comme unité de presse la société dont le siège social ou le siège d'exploitation, selon le cas, se trouve en région de langue allemande et ayant surtout pour objet l'édition d'un ou de plusieurs titres quotidiens distribués à titre onéreux. ] '> 2

Si une même unité de presse publie plusieurs quotidiens, il ne peut pas lui être octroyé une aide pour chaque titre pris séparément, sauf si ces quotidiens ont des rédactions complètement distinctes les unes des autres, tel que prévu au § 2, 3°.

§ 2. Pour être et rester reconnue, l'unité de presse doit, en plus des conditions reprises au § 1er, avoir rempli les conditions suivantes l'an¬née civile précédente

1° [ '> 2 1° avoir sorti au moins 250 éditions quotidiennes du même journal en langue allemande qui, tant sous forme imprimée que sous forme digitale, sont distribuées à titre onéreux et comprennent au moins 16 pages rédactionnelles;] '> 2

2° [ '> 2 avoir vendu, en moyenne annuelle, au moins [ '> 3 7 000] '> 3 exemplaires par édition du quotidien mentionné au 1°, qu'il s'agisse d'exemplaires imprimés ou digitaux;] '> 2

3° avoir occupé au moins 10 journalistes[ '> 2 ...] '> 2 sous les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée respectant la convention collective correspondante; parmi le nombre cité de journalistes, il ne peut y avoir plus de deux stagiaires, sauf dans des cas exceptionnels limités dans le temps et devant être justifiés, alors que tous les autres doivent porter le titre de journaliste professionnel, protégé par la loi;

4° avoir été abonné au service d'information de l'agence de presse Belga;

5° veiller à la formation des stagiaires et à la formation continue des journalistes conformément aux conditions-cadres à instaurer par une convention collective conclue entre l'Association belge des éditeurs de journaux et l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique.

[ '> 1 6° via leur fédération, être membre de l'instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté germanophone mentionnée à l'article 2 du décret du 25 mars 2013 portant reconnaissance et subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique.] '> 1

§ 3. [ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<DCG 2013-03-25/08 , art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<DCG 2016-02-22/24 , art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2016>

( 3 )<DCG 2025-12-22/16 , art. 50, 005; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 1994033028

Pour la première reconnaissance, l'unité de presse demanderesse introduit auprès du Gouvernement, au plus tard pour le 31 janvier de l'année budgétaire concernée, une demande accompagnée des documents nécessaires afin de prouver que les conditions de reconnaissance prévues à l'article 2 sont bien remplies. Pour conserver la reconnaissance et comme condition préalable à l'octroi de l'aide à la presse, l'unité de presse transmettra au Gouvernement, chaque année suivante au mois de janvier, les documents nécessaires afin de prouver que les conditions de reconnaissance prévues à l'article 2, § 2, ont bien été remplies l'année précédente.

Chaque unité de presse bénéficiant de l'aide à la presse communique immédiatement au Gouvernement tout changement relatif aux conditions énoncées à l'article 2, [ '> 1 § 1er] '> 1 .

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( 1 )<DCG 2016-02-22/24 , art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 1994033028

Dans la mesure où une unité de presse nouvellement fondée satisfait aux dispositions reprises à l'article 2, [ '> 1 §§ 1er et 2] '> 1 , elle peut obtenir, après six mois d'édition ininterrompue d'un quotidien, [ '> 1 tant sous forme imprimée que sous forme digitale,] '> 1 un subside unique de démarrage. Ce subside de démarrage correspond à la moitié du montant inscrit au budget annuel pour l'aide à la presse quotidienne.

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( 1 )<DCG 2016-02-22/24 , art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 1994033028

[ '> 1 L'aide à la presse est liquidée mensuellement, en douzièmes, pour le 22 de chaque mois.] '> 1

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( 1 )<DCG 1998-06-29/30 , art. 77, 002; En vigueur : 01-01-1998>

BE Justel 1994033028

La loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion est abrogée en ce qui concerne la Communauté germanophone.

BE Justel 1994033028

présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Signatures

Eupen, le 7 février 1994

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique

B. GENTGES

Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle

K.H. LAMBERTZ

Préambule

Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté germanophone du 22-12-2025 publié le 02-03-2026

Article modifié : 2

Décret communauté germanophone du 22-02-2016 publié le 14-04-2016

Articles modifiés

1; 2; 3; 4

Décret communauté germanophone du 25-03-2013 publié le 07-05-2013

Article modifié : 2

Décret communauté germanophone du 29-06-1998 publié le 18-07-1998

Article modifié : 5

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