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1994031448 BE

1994031448 19 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant les articles 53 à 58 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1994031448

La section 1er du Chapitre II du Titre II de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage et comportant les articles 53 à 58 est remplacée par les dispositions suivantes

" Section 1. Prime de transition professionnelle.

BE Justel 1994031448

Le Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 1994.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 6 juillet 1989 et 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4;

Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, notamment les articles 53 et 54, modifié par l'arrêté royal du 24 février 1967, 55, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1971, 56, 57 et 58, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 1978;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 1988 fixant la date de l'entrée en vigueur partielle de l'article 14 de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1988 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi, notamment l'article 4, 1°;

Vu l'avis favorable du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi, donné le 11 mars 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale requiert que les mesures d'encouragement à l'embauche portés par le présent arrêté soient adoptées sans délai;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Arrête

BE Justel 1994031448

Dans les limites des crédits disponibles, l'Office régional bruxellois de l'emploi octroie une prime de transition professionnelle aux entreprises qui engagent des demandeurs d'emploi difficiles à placer.

BE Justel 1994031448

Pour l'application de la présente section, est considéré comme demandeur d'emploi difficile à placer

1° le demandeur d'emploi inoccupé, âgé de moins de 26 ans, non titulaire d'un diplôme, brevet ou certificat d'études de l'enseignement secondaire supérieur et inscrit auprès de l'Office régional de l'emploi au moment de son engagement;

2° le demandeur d'emploi inoccupé depuis six mois au moins, inscrit auprès de l'Office régional bruxellois de l'emploi au moment de son engagement.

BE Justel 1994031448

La prime de transition professionnelle est octroyée pendant une période de douze mois.

Elle s'élève à

1° 10 000 francs par mois, en cas d'engagement d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes;

2° 20 000 francs par mois, en cas d'engagement d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54 dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, auquel est accordé le bénéfice d'une formation professionnelle en entreprise approuvée par l'Office régional bruxellois de l'emploi.

La prime visée à l'alinéa 2, 2°, du présent article n'est octroyée qu'à la condition que la formation professionnelle considérée comporte un minimum de 240 heures.

La prime de transition professionnelle n'est pas octroyée pour l'engagement d'un travailleur appelé à remplacer un travailleur licencié pour un motif autre que la faute grave ou la mise à la pension.

Elle ne peut être cumulée, dans le chef de l'employeur avec un avantage financier quelconque octroyé à l'occasion de l'engagement ou de l'occupation d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, autre qu'une diminution de cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 1994031448

Peuvent bénéficier de la prime de transition professionnelle, les entreprises qui occupent un maximum de 250 travailleurs.

Le nombre de travailleurs occupés s'apprécie sur la base de la moyenne arithmétique des cadres statistiques joints à la déclaration adressée à l'ONSS pour les quatre trimestres précédant celui au cours duquel a lieu l'engagement.

BE Justel 1994031448

Pour le paiement de la prime de transition professionnelle, l'engagement est réputé commencer le premier jour du mois et se terminer le dernier jour du mois.

La prime n'est pas due pour les mois pendant lesquels l'entreprise ne verse aucune rémunération.

BE Justel 1994031448

§ 1. Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions détermine les documents justificatifs à fournir à l'Office régional bruxellois de l'emploi pour l'obtention de la prime.

§ 2. Ces documents justificatifs doivent être fournis dans les trois mois qui suivent le mois civil auquel ils se rapportent.

La prime n'est pas due pour les mois pour lesquels ce délai n'a pas été respecté. "

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