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1994031427 BE

1994031427 30 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant la modification de l'article du 9 novembre 1993 concernant les normes de qualité et de sécurité pour la location de logements meublés.

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 1994031427

Article 7, 1re alinéa, est modifié comme suit

" Le bailleur est tenu de faire réviser régulièrement les appareils individuels de production d'eau chaude qu'il a installés dans l'immeuble, et ceci conformément aux périodicités légales, soit annuellement pour une installation au mazout, soit tous les deux ans pour une installation au gaz et tous les cinq ans pour une installation électrique. Si des vices sont constatés au cours du contrôle, les dispositifs et les appareils indiqués doivent être réparés immédiatement. "

BE Justel 1994031427

L'article 8, § 6, est modifié comme suit

" La chaudière du chauffage central collectif doit être installée dans une chaufferie aménagée dans une pièce prévue à cet effet, bien aérée et conforme aux normes en vigueur en la matière. Exception peut être faite pour les appareils à gaz adaptés à une installation dans des pièces d'habitation, ces derniers pouvant être des chaudières de chauffage central individuel. "

BE Justel 1994031427

Article 9, 1re alinéa, est modifié comme suit

" Le bailleur est tenu de faire vérifier périodiquement les appareils de chauffage individuel et central qu'il a installés dans le logement. Si des vices sont constatés lors du contrôle, les dispositifs et appareils indiqués doivent être réparés immédiatement. "

BE Justel 1994031427

Article 10, § 2, est modifié comme suit

" Seul l'éclairage électrique est autorisé. Les appareils pour l'éclairage des sorties de secours doivent être placés de façon permanente, si imposé par le Service d'incendie. "

BE Justel 1994031427

Article 10, § 3, est modifié comme suit

" Chaque pièce d'habitation doit être équipée d'au moins une source lumineuse fixe, au plafond ou contre un mur au moins 1,80 m au-dessus du plancher et d'une prise de courant. "

BE Justel 1994031427

Article 11 est modifié comme suit

" L'installation électrique du logement et des voies normales d'accès et de secours doit être examinée par un employé ou par un organisme agréé par le Ministère des Affaires économiques et de l'Energie, à la première demande et ensuite tous les cinq ans et chaque fois que des modifications sont apportées à l'installation électrique. "

BE Justel 1994031427

L'article 12 est modifié comme suit

" Les appareils électriques doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et les arrêtés y afférents. Ils doivent aussi être munis d'un signe agréé par l'Union Européenne. "

BE Justel 1994031427

L'article 13, § 1er, est modifié comme suit

" Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les fuites dans l'installation de gaz dans son ensemble. "

BE Justel 1994031427

L'article 13, § 2, est modifié comme suit

" Les appareils au gaz doivent être raccordés correctement aux installations intérieures (§ 5 de la norme de la N.B.N. D51-003). "

BE Justel 1994031427

L'article 13, § 4, est modifié comme suit

" Les appareils au gaz doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et les arrêtés y afférents. Ils doivent aussi être munis d'un signe agréé par l'Union Européenne. "

BE Justel 1994031427

L'article 14 est modifié comme suit

" Le bailleur est tenu de faire contrôler entièrement toutes les installations au gaz tous les deux ans au moins, par un installateur dont l'exercice professionnel est réglementé par l'arrêté royal du 14 janvier 1975 ou par un organisme agréé.

Les vices constatés doivent être réparés immédiatement. Des infractions dans ce domaine sont inadmissibles et doivent entraîner le refus de délivrance de l'attestation; il ne peut être envisagé de délivrer une attestation sous conditions.

La bailleur doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des instances prévues dans l'article 16 de l'ordonnance, un certificat daté et signé par la firme de contrôle. "

BE Justel 1994031427

Article 15, § 2, est modifié comme suit

" Le bailleur doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des instances prévues dans l'article 16 de l'ordonnance, un certificat daté et signé par la firme de contrôle. Les firmes concernées seront obligatoirement enregistrées pour les travaux qu'elles sont appelées à exécuter, comme prévu au Code des impôts sur les revenus de 1992 et être agréées selon l'arrêté royal du 6 janvier 1978. "

BE Justel 1994031427

L'article 17, § 1, est modifié comme suit

" Tout logement meublé doit comprendre une cuisine, commune ou non, permettant de préparer un repas chaud. Celle-ci comporte une cuisinière d'au moins deux brûleurs et un évier pour le nettoyage des denrées alimentaires et pour la vaisselle et pouvant éventuellement faire office de lavabo. "

BE Justel 1994031427

Article 17, § 2, est modifié comme suit

" Les parois et sols en contact avec les appareils de cuisson doivent être construits ou revêtus avec des matériaux ou matières non combustibles et mauvais conducteurs thermiques. "

BE Justel 1994031427

L'article 21, § 2, est modifié comme suit

" La hauteur de passage libre des escaliers, des paliers, des voies d'évacuation et des terrasses de refuge doit mesurer au moins 2,10 m. La hauteur de passage libre des portes doit mesurer au moins 1,95 m.

La largeur du passage libre des escaliers, mesurée entre appuis, des paliers, des voies d'évacuation, des terrasses de refuge et des portes doit mesurer au moins 0,70 m.

Aucun point d'une pièce ne peut se trouver à plus de 30 m d'une porte de sortie ou d'une porte de cage d'escalier qui y mène. "

BE Justel 1994031427

L'article 23, premier alinéa, 1°, premier tiret, est modifié comme suit

" - limitant les charges calorifiques dans l'immeuble, comme l'entreposage de meubles; "

Bruxelles, le 30 juin 1994.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre compétent pour le Budget,

J. CHABERT

Le Ministre compétent pour le Logement,

D. GOSUIN

Le Secrétaire d'Etat compétent pour le Service d'Incendie et l'Aide médicale urgente,

V. ANCIAUX

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Vu l'ordonnance du 15 juillet 1993 concernant les normes de qualité et de sécurité de logements meublés;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 novembre 1993 concernant les normes de qualité et sécurité pour la location de logements meublés;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980, la loi du 16 juin 1989 et la loi du 4 juillet 1989;

Vu le fait que l'insertion et l'adaptation concrète des normes de qualité et de sécurité doivent se faire au plus vite afin d'assurer la sécurité et la garantie légale des habitants des logements meublés;

Vu l'urgence;

Sur proposition du Ministre-Président, du Ministre compétent pour le Budget, du Ministre compétent pour le Logement et du Secrétaire d'Etat compétent pour la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente,

Arrête

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