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1994031409 BE

1994031409 8 JUILLET 1994. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française déterminant le programme de recyclage qui doit être organisé par les centres de formation pour les personnes en fonction le 26 mai 1992 dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maison de repos et de soins agréée, visées par l'article 2, § 4bis, B), de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organis

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1994031409

L'agrément est octroyé pour une durée de trois années à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté aux programmes de formation pour le recyclage des personnes en fonction le 26 mai 1992 dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins agréée, s'il répond aux conditions suivantes

1° Le recyclage comporte au minimum 220 heures de cours théoriques ou 264 périodes de 50 minutes et 80 heures ou 96 périodes de 50 minutes de stages dans deux autres maisons de repos ou maisons de repos et de soins agréées ou bénéficiant d'autorisation de fonctionnement provisoire que celle qui occupe la personne concernée.

2° Les cours doivent être organisés pour aborder au moins les thèmes suivants

1. Environnement social et légal, éthique, physique des personnes aidées.

- aspects du droit social;

- aspects du droit sanitaire;

- aspects de déontologie et d'éthique professionnels;

- connaissance du réseau social;

- maintien des conditions de vie et d'habitat des personnes âgées.

2. Assistance aux activités de la vie quotidienne.

- théorie et pratique de l'art de soigner;

- hygiène et soins;

- gestion du matériel de soins;

- aptitudes fondamentales concernant les soins de base, les techniques de levée et de manutention, l'aide aux actes de la vie journalière et les tâches hôtelières.

3. Initiation aux techniques de communication et au travail en équipe.

- psychologie, relations humaines et lien de groupe;

- technique de communication et d'expression, techniques d'animation en institutions;

- travail en équipe;

- supervision.

La répartition de la formation théorique entre les trois thèmes mentionnés, ci-dessus, doit être équilibrée et privilégier les soins et l'aide apportée aux personnes âgées.

3° Le stage est accompli sous la surveillance et la conduite d'un praticien de l'art infirmier qui travaille dans la maison de repos ou la maison de repos et de soins en question.

Il est conçu comme une application intégrée des cours théoriques.

BE Justel 1994031409

Sans préjudice des titres, diplômes, certificats et attestations délivrés par l'enseignement de promotion sociale et par les centres de formation professionnelle reconnus ou agréés, un certificat de capacité est remis aux étudiants qui ont fait preuve d'assiduité et qui ont réussi une épreuve d'intégration des acquis adaptée au niveau des étudiants.

Ce certificat de capacité est remis aux étudiants pour autant que le programme de formation soit dispensé dans un centre créé par l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ou agréé par le Membre du Collège qui a la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions ou dans un établissement d'enseignement de promotion sociale.

Section 2. - Dispositions particulières.

BE Justel 1994031409

Les personnes qui relèvent des mesures de transition définies par l'article 2, § 4bis de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, et qui peuvent fournir la preuve qu'elles ont suivi, au cours d'une formation antérieure, une partie de ce recyclage, peuvent être dispensées de 80 heures maximum de la formation théorique.

BE Justel 1994031409

Les programmes de recyclage agréés par les autres communautés ou par le Collège réuni de la Commission communautaire commune, sont automatiquement agréés par le Collège de la Commission communautaire française, à condition qu'ils répondent aux conditions visées à l'article 2.

Section 3. - Des modalités d'introduction et d'octroi de la reconnaissance.

BE Justel 1994031409

1. Les demandes d'agrément devront être introduites en deux exemplaires auprès de l'administration de la Commission communautaire française et comporter

1° la lettre de demande de reconnaissance;

2° une description du programme précisant le type de cours organisé et le nombre d'heures y consacrées;

2. Dans un délai de deux mois à dater de l'introduction de la demande et après successivement les avis de la section " personnes âgées " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé et de la Commission consultative " emploi - formation - enseignement " organisée en application de l'article 26 du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, le Membre du Collège compétent pour la réglementation en matière de maison de repos se prononce sur la demande de reconnaissance du programme.

BE Justel 1994031409

Le présent arrêté remplace l'arrêté 93/747 du collège du 23 décembre 1993 déterminant les conditions d'agrément des centres qui organisent des recyclages pour les personnes en fonction le 26 mai 1992 dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maison de repos et de soins agréée, visées par l'article 2, § 4bis, b), de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13° de la même loi.

BE Justel 1994031409

Le Membre du Collège compétent pour la réglementation en matière de maisons de repos est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 1994.

Par le Collège

Le Membre du Collège compétent pour la réglementation en matière de maisons de repos,

D. GOSUIN

Le Président du Collège,

Ch. PICQUE

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu les articles 128 et 138 de la Constitution;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les décrets des 27 mars 1985, 20 juillet 1988, 22 décembre 1989 et 26 juin 1992;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 7° et 14;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 7° et 14;

Vu le règlement de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées;

Vu le règlement de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées;

Vu l'avis de la Section " Personnes âgées " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé de la Commission communautaire française, donné le 17 décembre 1993;

Vu le décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;

Vu l'article 32 du décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;

Vu l'arrêté de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

Sur la proposition du Ministre, membre du Collège, compétent pour la réglementation en matière des maisons de repos,

Arrêté

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