1994031365 16 JUILLET 1994. - Arrêté du Collège 94/559 modifiant l'arrêté 93/746 du Collège de la Commission communautaire française assimilant aux membres du personnel soignant les personnes titulaires d'une qualification reconnue, occupées dans les maisons de repos pour personnes âgées.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
L'article 3 de l'arrêté 93/746 de la Commission communautaire française assimilant aux membres du personnel soignant les personnes titulaires d'une qualification reconnue, occupées dans les maisons de repos pour personnes âgées est modifié comme suit : " Les assimilations prévues à l'article 2 du présent arrêté n'ont de valeur que pour les personnes occupées avant le 1er juillet 1995 dans une maison de repos ou dans une maison de repos et de soins agréée ou bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire. ".
Un article 3bis libellé comme sui est ajouté à ce même arrêté 93/746 de la Commission Communautaire française : " Les formations agréées par les autres Communautés ou par la Commission communautaire commune, en application de l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992, sont assimilées jusqu'au 30 juin 1995 pour ce qui concerne la Commission communautaire française aux formations visées à l'article 2 du présent arrêté. ".
Le Membre du Collège compétent pour la réglementation en matière de maisons de repos est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 1994.
Par le Collège
Le Président du Collège,
Ch. PICQUE
Le Membre du Collège compétent pour la réglementation des maisons de repos et leur agrément,
D. GOSUIN
Préambule
Le Collège,
Vu l'article 128 et 138 de la Constitution;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les décrets des 27 mars 1985, 20 juillet 1988, 22 décembre 1988 et 26 juin 1992;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 7 et 14;
Vu le décret III de l'assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 7 et 14;
Vu le règlement de l'assemblée de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées;
Vu le règlement de l'assemblée de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées;
Vu l'arrêté 93/746 du Collège de la Commission communautaire française du 23 décembre 1993 assimilant aux membres du peersonnel soignant les personnes titulaires d'une qualification reconnue, occupées dans les maisons de repos pour personnes âgées;
Vu l'avis de la Section Personnes âgées du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé du 17 décembre 1993;
Sur la proposition du Membre du Collège compétent pour la réglementation des maisons de repos et leur agrément,
Arrête