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1994031358 BE

1994031358 14 JUILLET 1994. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune déterminant le programme de recyclage qui doit être organisé par les centres de formation pour les personnes en fonction le 26 mai 1992 dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maison de repos de soins agréée, visées par l'article 2, § 4bis, b, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organi

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1994031358

L'agrément est octroyé pour une durée de trois année à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté aux programmes de formation pour le recyclage des personnes en fonction le 26 mai 1992 dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins agréée, s'il répond aux conditions suivantes

1° Le recyclage comporte au minimum 220 heures de cours théoriques ou 264 périodes de 50 minutes et 80 heures ou 96 périodes de 50 minutes de stages dans deux autres maisons de repos ou maisons de repos et de soins agréées ou bénéficiant d'autorisation de fonctionnement provisoire que celle qui occupe la personne concernée.

2° Les cours doivent être organisés pour aborder au moins les thèmes suivants

1. Environnement social et légal, éthique, physique des personnes aidées

- aspects du droit social;

- aspects du droit sanitaire;

- aspects de déontologie et d'éthique professionnelles;

- connaissance du réseau social;

- maintien des conditions de vie et d'habitat des personnes âgées.

2. Aide aux activités de la vie quotidienne

- théorie et pratique de l'art de soigner;

- hygiène et soins;

- gestion du matériel de soins;

- aptitudes fondamentales concernant les soins de base, les techniques de levage et de manutention, l'aide aux actes de la vie journalière et les tâches hôtelières.

3. Initiation aux techniques de communication et au travail en équipe

- psychologie, relations humaines et lien de groupe;

- technique de communication et d'expression, techniques d'animation en institutions;

- supervision.

La répartition de la formation théorique entre les trois thèmes mentionnés ci-dessus, doit être équilibrée et privilégier les soins et l'aide apportée aux personnes âgées.

3° Le stage est accompli sous la supervision et la conduite d'un praticien de l'art infirmier qui travaille dans la maison de repos ou la maison de repos et de soins en question.

Il est conçu comme une application intégrée des cours théoriques.

BE Justel 1994031358

Sans préjudice des titres, diplômes, certificats et attestations délivrés par l'enseignement de promotion sociale et par les centres de formation professionnelle reconnus ou agréés, un certificat de capacité est remis aux étudiants qui ont fait preuve d'assiduité et qui ont réussis une épreuve d'intégration des acquis adaptée au niveau des étudiants.

Ce certificat de capacité est remis aux étudiants pour autant que le programme de formation soit dispensé dans un centre créé ou agréé pour la reconversion et le recyclage professionnels ou dans un établissement d'enseignement de promotion sociale.

Section 2. - Dispositions particulières.

BE Justel 1994031358

Les personnes qui relèvent des mesures de transition définies par l'article 2, § 4bis, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie de l'invalidité, ayant fourni la preuve qu'elles ont suivi, au cours d'une formation antérieure, une partie de ce recyclage, peuvent être dispensées de 80 heures maximum de la formation théorique.

BE Justel 1994031358

1° Les demandes d'agrément devront être introduites en deux exemplaires auprès de l'administration de la Commission communautaire commune et devront comporter

1. la lettre de demande de l'agrément;

2. une description du programme précisant le type de cours organisés et le nombre d'heures y consacrées.

2° Dans un délai de deux mois à dater de l'introduction de la demande et après successivement les avis de la Section des Institutions et Services pour Personnes âgées du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes et de la commission consultative compétente en matière d'emploi et de formation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en fonction du régime linguistique du demandeur, les Membres du Collège réuni compétents pour l'Aide aux personnes se prononcent sur la demande de reconnaissance du programme.

BE Justel 1994031358

Le présent arrêté remplace l'Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 décembre 1993 déterminant le programme de recyclage qui doit être organisé par les centres de formation pour les personnes en fonction le 26 mai 1992 dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maison de repos de soins agréée, visées par l'article 2, § 4bis, b, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi.

BE Justel 1994031358

Les Membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 1994.

Par le Collège réuni

Les Membres du Collège réuni compétents pour l'Aide aux personnes,

D. GOSUIN - R. GRIJP

Préambule

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu l'article 135 de la Constitution;

Vu l'ordonnance du 20 février 1992 relative aux établissements hébergeant des personnes âgées, notamment les articles 5, alinéa 1er, 7, alinéa 2, 8, alinéa 2, et 11, alinéa 2;

Vu l'avis de la Section Institutions et Services pour Personnes âgées du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes donné le 13 mai et le 10 juin 1993;

Sur la proposition des Ministres, Membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux personnes,

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