Legislator Jurisprudence & Législation
1994031251 BE

1994031251 2 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la commercialisation du gibier durant la saison 1994-1995 dans la Région de Bruxelles-Capitale.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994031251

Les dates de la commercialisation du gibier pour cette saison sont fixées comme suit

A. Grand gibier

Espèce cerf

cerf mâle : du 15 septembre au 10 décembre;

biche et faon des deux sexes : du 15 octobre au 10 janvier.

Espèce chevreuil

brocard

- portant au moins trois pointes à l'une des perches : du 1er juillet au 25 septembre;

- portant moins de trois pointes à chaque perches : du 15 mai au 10 juillet;

- du 1er octobre au 10 décembre.

Chèvre et faon

- des deux sexes : du 1er octobre au 10 décembre et du 15 janvier au 10 mars.

Espèce daim

- daim : du 15 septembre au 10 décembre;

- daine et faon des deux sexes : du 1er novembre au 10 janvier.

Espèce mouflon

mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm au moins, mouflonne ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 centimètres au maximum : du 1er octobre au 25 janvier.

Sanglier

toute l'année.

B. Petit gibier

Perdrix grise : du 15 septembre au 10 décembre;

Lièvre : du 15 octobre au 10 janvier;

Coq faisan : du 15 octobre au 10 février;

Poule faisane : du 15 octobre au 10 janvier;

Bécasse : du 10 décembre au 10 janvier.

C. Gibier d'eau

Canard colvert : du 1er septembre au 10 février.

D. Autres gibiers

Lapin : du 15 septembre au 10 janvier;

Pigeon ramier : du 15 septembre au 10 mars.

BE Justel 1994031251

§ 1. A l'époque où uniquement le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du coq faisan sont permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et achetés, que s'ils ont la tête au moins recouverte de plumes.

§ 2. Durant l'époque où le tir au brocard est permis, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que durant les dix jours qui suivent la date de fermeture, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois ou sur la production d'un certificat, valable pour cinq jours, émanant d'un agent de l'autorité publique mentionné à l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.

§ 3. A l'époque où le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche, du chevreuil mâle, du daim ou de la daine sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

§ 4. A l'époque où le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche et du faon sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que sur présentation d'un certificat valable pour cinq jours, rédigé par un chef de brigade ou un agent technique du Service des Eaux et Forêts, un gendarme ou un garde champêtre attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.

BE Justel 1994031251

Le Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 1994.

Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Environnement et de la Conservation de la Nature,

D. GOSUIN

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse;

Vu la concertation des gouvernements concernés en date du 27 janvier 1994 conformément à l'article 2 de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, approuvée par la loi du 29 juillet 1971;

Vu la concertation des Exécutifs concernés en date du 25 mars 1994 conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois pour la Conservation de la Nature;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans l'intérêt du commerce du gibier, les arrêtés de commercialisation du gibier doivent être pris avant le début de la saison de chasse;

Considérant le délai très court qui subsiste avant la saison de la chasse, et après les consultations nécessaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et de la Conservation de la Nature,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →