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1994031224 BE

1994031224 19 MAI 1994. - Accord de coopération conclu entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune relatif à la politique hospitalière.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1994031224

Au sens du présent accord de coopération, on entend par

1° ordonnance : l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des trésoreries communales;

2° Fonds : le Fonds régional bruxellois de Refinancement des trésoreries communales;

3° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

4° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;

5° Ministre fédéral : les Ministres qui ont les affaires sociales et la santé publique dans leurs attributions respectives;

6° communes : les communes dont le centre public d'aide sociale gère seul ou dans le cadre d'une association créée en application de la loi organique du 8 juillet 1976, au moins une entité hospitalière, en leur qualité de pouvoir organisateur;

7° entités hospitalières : les hôpitaux au sens des articles 2 et 3 de la loi sur les hôpitaux coordonnées le 7 août 1987, à l'exclusion des hôpitaux qui disposent uniquement des services spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (indice Sp) et des maisons de repos et de soins;

8° association : une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

BE Justel 1994031224

Le Fonds accorde un prêt aux communes qui concluent entre elles un pacte de restructuration portant coordination et rationalisation de la politique en matière hospitalière.

Ce pacte de restructuration doit satisfaire aux conditions suivantes

1° présenter des garanties quant au maintien, d'une part de la spécificité des hôpitaux publics, entre autres par le choix des structures juridiques et de coordination qui assurant une prépondérance du secteur public dans les organes de gestion et les procedures de décision et, d'autre part, de l'ancrage local, par un renforcement de la représentation des élus directs dans la composition des organes de gestion;

2° être conclu entre au moins quatre communes;

3° s'appliquer à l'ensemble des entités hospitalières gérées par le centre public d'aide sociale ou une association de centres publics d'aide sociale dépendant des communes parties à la convention;

4° assurer une coordination et une optimalisation de l'ensemble des aspects de la politique hospitalière des communes, centres publics d'aide sociale et associations concernés et notamment, assurer une coordination et une rationalisation en matière d'activités, d'infrastructure, d'équipement et de personnel;

5° contenir les mesures propres à assurer une résorption fondamentale et durable du déficit des entités hospitalières concernées par la convention;

6° contenir les dispositifs statutaires organisant la personnalité juridique propre pour chaque entité hospitalière, sous la forme prévue au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976;

7° prévoir la mise en place d'une structure faîtière de coordination et en contenir les dispositifs statutaires organisant sa personnalité juridique propre, sous la forme prévue au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976;

8° contenir, en annexe, un plan financier pluriannuel sur cinq ans, conformément à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance, évaluant, par année, l'impact des mesures contenues dans le pacte au regard de la condition visée au point 4° du présent alinéa;

9° organiser une responsabilisation de tous les acteurs et en particulier une définition claire des droits et obligations des partenaires privés;

10° garantir dans les structures locales, une représentation francophone et néerlandophone minimale dans chaque conseil d'administration, par un dispositif analogue à l'article 6, § 4, de la loi du 8 juillet 1976;

11° dans les organes de gestion et d'administration de la structure faîtière, garantir une représentation francophone et néerlandophone minimale de manière suivante

. dans les organes où les universités sont représentées : une représentation minimale de deux membres sur dix;

. dans les organes où les universités ne sont pas représentées : une représentation minimale de trois membres sur quatorze;

12° prévoir les mécanismes d'exercice de la tutelle par 3 commissaires

. 2 commissaires de rôle linguistique différent, disposant d'un droit de veto suspensif, compétents dans les matières relevant de la Commission communautaire commune;

. 1 commissaire disposant d'un droit de veto suspensif, compétent dans les matières budgétaires relevant du plan financier.

BE Justel 1994031224

Le pacte visé à l'article 2 du présent accord est conclu entre les différentes communes concernées.

Si un centre public d'aide sociale ou une association gère une entité hospitalière visée par le pacte, celui-ci ne peut être adopté que de l'avis conforme du conseil de l'aide sociale de ce centre ou de l'assemblée générale de cette association. Dans ce cas, le centre ou l'association est également partie au pacte.

Le pacte est soumis, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables, aux conseils médicaux des entités hospitalières concernées et aux organisations syndicales représentatives.

BE Justel 1994031224

§ 1. Il est créé une Commission d'agrément, composée de délégués désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et par le Collège réuni de la Commission communautaire commune. Chaque membre du Gouvernement et du Collège réuni désigne son représentant. En outre, deux membres sont désignés par le Ministre fédéral et un membre est désigné par le Fonds.

§ 2. Préalablement à l'adoption du pacte de restructuration, les communes qui souhaitent bénéficier de l'intervention du Fonds en font la demande à la Commission, au Gouvernement et au Collège réuni avant le 30 juin 1994.

Elles annexent à leur demande une délibération du conseil communal et du conseil de l'aide sociale (ou le conseil d'administration dans le cas d'une association hospitalière) reprenant les principes généraux qu'elles envisagent d'adopter dans le cadre du pacte. Elles sollicitent sur cette base un accord de recevabilité de leur demande.

§ 3. La Commission d'agrément a pour mission de rendre un avis, à l'attention du Ministre fédéral, du Gouvernement et du Collège réuni, sur le respect par les communes des conditions prévues par les articles 2 et 3

- d'une part, sur l'accord de recevabilité de la demande, conformément au § 4 dans un délai de trente jours à dater de la réception;

- d'autre part, sur la promesse ferme de financement, conformément au § 5 dans un délai de soixante jours à dater de la réception.

Dans le cadre de la demande de promesse ferme de financement, la Commission vérifie, notamment, si le pacte contient les mesures propres à assurer une résorption fondamentale et durable des déficits des entités hospitalières concernées. Si elle juge que les conditions sont respectées, elle propose l'agrément du pacte au Ministre fédéral, au Gouvernement et au Collège réuni, pour les parties qui relèvent de leurs compétences respectives.

La Commission fixe son règlement d'ordre intérieur. Elle est assistée, dans l'accomplissement de sa mission, par le personnel du Fonds.

Elle peut s'entourer d'experts dont la charge est supportée par le Fonds.

§ 4. Le Gouvernement et le Collège réuni statuent sur les demandes de recevabilité, qui leur ont été adressées par les communes dans les cinquante jours de leur réception. Ils joignent à leur délibération d'avis rendu par la Commission.

A défaut d'avis rendu par la Commission dans les délais prévus au § 3, le Gouvernement et le Collège réuni statuent d'office.

En cas de conformité, ils délivrent un accord de recevabilité.

§ 5. Les communes qui ont obtenu un accord de recevabilité de leur demande, introduisent avant le 30 juin 1995 la demande de promesse ferme de financement, approuvée par leurs organes compétents et portant exécution des délibérations ayant fait l'objet d'un accord de recevabilité.

Elles annexent à leur demande le pacte de restructuration qu'elles ont conclu, le plan financier visé à l'article 2 du présent accord, les avis des conseils médicaux et des organisations syndicales, et le cas échéant, la copie de l'avis conforme du conseil de l'aide sociale ou de l'assemblée générale de l'association visé à l'alinéa 2 de l'article 3 du présent accord ainsi que toutes pièces relatives aux aspects techniques, juridiques, administratifs et financiers du pacte.

§ 6. Le Gouvernement et le Collège réuni statuent sur la demande de promesse ferme de financement et le Ministre fédéral statue sur le plan financier prévu à l'article 2, 8° dans les nonante jours, à dater de la réception de la demande des communes. Ils joignent à leur délibération l'avis rendu par la Commission.

A défaut d'avis rendu par la Commission dans le délai prévu au § 3, le Gouvernement et le Collège réuni statuent d'office.

En cas d'agrément du pacte de restructuration par l'ensemble des parties, une promesse ferme de financement est délivrée par le Gouvernement et le Collège réuni.

§ 7. Dans ce cas, le Fonds conclut une convention d'assainissement avec les communes, centres publics d'aide sociale et associations concernés.

Cette convention d'assainissement détermine les modalités exactes d'intervention du Fonds. Elle reprend de manière exhaustive le plan financier prévu à l'article 2, 8° et les mesures d'assainissement.

En outre, elle prévoit notamment

1° que les montants alloués par le Fonds sont exclusivement destinés à assurer la bonne exécution du pacte de restructuration visé à l'article 2 du présent accord;

2° que, pour le 31 mars de chaque année au plus tard, les communes concernées remettront au Fonds un rapport financier, pour l'exercice antérieur, sur les résultats de l'exécution de la convention d'assainissement;

3° que, tous les cinq ans, le 31 décembre au plus tard et pour la première fois le 31 déembre 1995, les communes concernées remettront au Fonds un plan quinquennal de programmation relatif à l'exécution du pacte de restructuration;

4° que les montants alloués par le Fonds seront immédiatement suspendus ou modifiés ou les annuités réclamées, selon le cas, conformément aux articles 4 et 7, § 3 de l'ordonnance, en cas de non-respect par les communes de la convention d'assainissement et en particulier du plan financier visé à l'article 2, 8° du présent accord;

5° qu'un inspecteur régional sera affecté auprès de la structure juridique de coordination.

§ 8. La convention d'assainissement est soumise à l'approbation du Gouvernement et du Collège réuni.

§ 9. Conformément aux dispositions de l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et de la loi du 23 janvier 1989 relative à la juridiction de coopération, tout différend entre l'Etat fédéral et les autres parties au présent accord, né de l'interprétation ou de l'exécution de celui-ci, est tranché par une juridiction de coopération.

Par dérogation aux articles 92bis, § 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 et 2 de la loi du 23 janvier 1989, outre son président désigné conformément aux dispositions précitées, cette juridiction est composée d'un membre désigné par les Ministres fédéraux et d'un membre désigné conjointement par le Gouvernement et le Collège réuni.

BE Justel 1994031224

La structure faîtière de coordination, au sens de l'article 2, 1°, 4° et 7° bénéficiera du financement spécifique, organisé selon les modalités relatives à l'agrément et au financement des structures de coordination hospitalière bruxelloise, fixée par la Commission communautaire commune.

BE Justel 1994031224

En vue de la réalisation des objectifs et des échéances du présent accord, l'Etat fédéral prendra les mesures nécessaires à la fixation rapide du prix de journée d'hospitalisation.

BE Justel 1994031224

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi.

Préambule

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 92bis, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 42 et 63;

Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des trésoreries communales, notamment son article 2, § 2, 6°;

Considérant que le Fonds créé par ladite ordonnance a reçu pour mission de participer, par l'octroi de prêts ou par des reprises de charges, au financement de charges résultant de l'exécution de conventions conclues par des communes en vue d'une meilleure coordination et rationalisation de leurs activités;

Considérant que la plupart des centres publics d'aide sociale ou associations de centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale qui gèrent un hôpital, souffrent actuellement d'un budget en déficit devant être couvert par les communes, ce qui les met également en situation déficitaire alors qu'elles ont l'obligation légale de présenter des finances en équilibre;

Considérant qu'il faut constater que ce déficit trouve sa source principale, sinon exclusive, dans le déficit des institutions hospitalières publiques qui en dépendent;

Considérant que le déficit financier accusé par les institutions hospitalières publiques situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale a en effet atteint des proportions inquiétantes;

Que, malgré plusieurs plans d'assainissement, l'équilibre financier de ces institutions se révèle extrêmement précaire et obère de ce fait, de manière structurelle, les budgets communaux;

Considérant qu'il s'impose, dans ces conditions, d'encourager la mise en place de mécanismes de coordination et de coopération entre les communes et les centres publics d'aide sociale et associations créées en application du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, responsables des différentes institutions hospitalières publiques situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que de tels mécanismes de coordination et de coopération sont de nature à assurer la pérennité des hôpitaux publics, en encourageant les synergies d'équipements et d'infrastructure, ainsi que de leurs moyens de gestion et de développement et à contribuer à remédier au déficit des budgets communaux;

Considérant que le présent accord ne modifie en rien les règles de financement des hôpitaux, mais vise uniquement A

GRAVE; remédier au déficit structurel affectant les centres publics d'aide sociale et les communes;

Considérant qu'il est de l'intérêt de l'Etat fédéral, qui a, dans ses attributions, le financement des hôpitaux, dans le cadre de la législation organique, ainsi que la fixation de plans d'assainissement, de prendre toutes mesures susceptibles d'assurer le dissipation de leur déficit;

Considérant qu'il est de l'intérêt de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a, dans ses attributions, le financement général des communes et le financement des missions que celles-ci ont à remplir, ainsi que l'exercice de la tutelle sur celles-ci, de veiller à remédier au déficit des établissements hospitaliers publics, lequel se répercute naturellement sur les finances communales;

Considérant qu'il est de l'intérêt de la Commission communautaire commune, qui a, dans ses attributions la politique de santé, à l'égard des institutions établies dans la Région de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme n'appartenant pas exclusivement à l'une ou à l'autre Communauté, ainsi que l'exercice de la tutelle sur les centres publics d'aide sociale, de veiller au maintien de la qualité des soins délivrés dans les hôpitaux publics;

Que les parties contractantes s'engagent à exécuter avec loyauté et diligence les attributions qui leur sont conférées par le présent accord;

Que l'Etat fédéral s'engage, plus particulièrement, à prendre les mesures, relatives à la fixation rapide du prix de journée d'hospitalisation, nécessaires pour garantir une meilleure précision et une plus grande rapidité dans l'évaluation des enveloppes budgétaires des hôpitaux bruxellois;

L'Etat fédéral, représenté par la Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique,

La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni,

et

X La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,

ont convenu ce qui suit

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