1994031205 21 AVRIL 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté ministériel du 16 mars 1984 pris en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1982 réglementant, dans la Région de Bruxelles-Capitale, la mise d'intérimaires à la disposition d'utilisateurs par les agences de travail intérimaire de l'Office national de l'Emploi.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
L'article 1, § 3, de l'arrêté ministériel du 16 mars 1984 pris en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1982 réglementant, dans la Région bruxelloise, la mise d'intérimaires à la disposition d'utilisateurs par l'Office national de l'emploi, modifié par l'arrêté du 30 septembre 1993 est complété par l'alinéa suivant
" Le coéfficient peut être diminué au prorata des diminutions de coûts salariaux édictés par des textes légaux et réglementaires. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1994.
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 avril 1994.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,
Ch. PICQUE
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, a, modifié par les lois des 14 juillet 1951 et 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1988 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 1984 pris en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1982 réglementant dans la Région de Bruxelles-Capitale, la mise d'intérimaires à la disposition d'utilisateurs par l'Office national de l'emploi, notamment l'article 1er, § 3, modifié par les arrêtés ministériels des 18 juin 1984, 8 octobre 1986, 27 juin 1991 et 30 septembre 1993;
Vu l'avis favorable du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, donné le 22 février 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent, afin d'établir une situation concurrentielle normale vis-à-vis des sociétés intérimaires du secteur privé, de prévoir la possibilité pour le T-Service Intérim de faire bénéficier, de matière générale par la diminution de son coëfficient, ses utilisateurs de toutes réductions des coûts salariaux édictés par des textes légaux et réglementaires;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,