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1994031152 BE

1994031152 24 FEVRIER 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les échelles de traitements des grades particuliers que peuvent porter les agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale préalablement à la mise en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif au classement par niveau et par rang des grades que peuvent porter les agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994031152

L'échelle de traitements de chacun des grades particuliers du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale énumérés ci-dessus est fixée comme suit au regard de leur intitulé

A. Personnel administratif

Inspecteur general des ponts et chaussees 15/1

Premier charge de mission 14/3

Ingenieur en chef-directeur des ponts et chaussees 13/4

Inspecteur en chef directeur 13/3

Conseiller juridique 13/2

Ingenieur principal des ponts et chaussees-chef de service 12/2

Conseiller adjoint-chef de service 12/1

Ingenieur principal des ponts et chaussees 11/6

Ingenieur agronome principal 11/6

Chef de division (R11)

avec effets au 1er janvier 1990

913 302 - 1 371 557

3/1 x 23 036

11/2 x 35 377

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

avec effets au 1er novembre 1990

931 568 - 1 398 994

3/1 x 23 497

11/2 x 36 085

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

avec effets au 1er novembre 1991

940 883 - 1 412 985

3/1 x 23 732

11/2 x 36 446

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Inspecteur principal 11/3

Conseiller juridique adjoint 11/3

Ingenieur des ponts et chaussees 10/3

Inspecteur ingenieur 10/3

Ingenieur agronome 10/3

Conseiller adjoint d'expertise

300 192 - 395 274

3/1 x 8 904

5/2 x 13 674

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

avec effets au 1er juillet 1988

305 111 - 395 274

2/1 x 8 904

1/1 x 3 985

5/2 x 13 674

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Conseiller d'entreprise 10/1

Est fixe dans l'echelle 11/3 le traitement du conseiller d'entreprise qui

compte une ancienneté de grade de trois ans;

Est fixe dans l'echelle 11/5 le traitement du conseiller d'entreprise qui

compte une ancienneté de grade de douze ans;

Inspecteur technique 10/1

Expert principal

1° porteur d'un diplôme de gradue en architecture des

jardins et du paysage 25/7

2° porteur d'un autre diplôme que celui de gradue en

architecture des jardins et du paysage 25/6

1° porteur d'un diplôme de gradue en architecture des

jardins et du paysage 25/7

2° porteur d'un autre diplôme que celui de gradue en

architecture des jardins et du paysage 25/6

Paysagiste principal 24/6

Inspecteur adjoint principal 24/2

Chef de section 24/1

Paysagiste de 1re classe 23/6

Paysagiste 22/6

Chef de section adjoint 22/4

Adjoint administratif 22/4

Inspecteur technicien

189 528 - 310 368

3/1 x 3 816

1/2 x 3 816

1/2 x 5 088

2/2 x 10 176

9/2 x 8 904

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

avec effets au 1er juillet 1988

194 447 - 315 287

3/1 x 3 816

1/2 x 3 816

1/2 x 5 088

2/2 x 10 176

9/2 x 8 904

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

avec effets au 1er janvier 1990

543 079 - 855 714

3/1 x 9 874

1/2 x 9 874

1/2 x 13 163

2/2 x 26 326

9/2 x 23 036

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

avec effets au 1er novembre 1990

553 940 - 872 831

3/1 x 10 072

1/2 x 10 072

1/2 x 13 426

2/2 x 26 852

9/2 x 23 497

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

avec effets au 1er novembre 1991

559 479 - 881 563

3/1 x 10 174

1/2 x 10 174

1/2 x 13 560

2/2 x 27 120

9/2 x 23 732

(Cl. 20 a. - N2 - GA)

Operateur topographe (grade supprime) 21/1

Est fixe dans l'echelle speciale mentionnee a l'article 13 de l'arrete

royal du 11 fevrier 1977 portant des dispositions administratives et

pecuniaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat,

tel que modifie successivement par les arretes royaux des 16 août 1988,

13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et 20 octobre 1992 le

traitement de l'operateur topographe (rang. 21, grade supprime) qui

compte une ancienneté de grade de quatre ans.

Redacteur de 1re classe 21/2

Chef de brigade des eaux et forets de 1re classe 34/2

Agent technique des eaux et forets principal 32/2

Agent principal des finances 32/1

Agent technique des eaux et forets de 1re classe 30/2

Operateur 30/2

Agent des finances 30/1

Chef gardien 44/1

Chef gardien adjoint 43/5

Gardien principal 42/3

Gardien de 1re classe 41/2

Gardien 40/2

Grades supprimes

Charge de mission 15/1

Conseiller juridique (provenant de l'Office de Promotion

industrielle) 15/1

Agent technique des eaux et forets 43/6

B. Personnel de maitrise, gens de metier et de service

Ouvrier de precision D 30/3

Ouvrier qualifie C des voies navigables 44/2

Premier ouvrier specialiste 44/1

Agent en chef des voies navigables 44/1

Est toutefois fixe dans l'echelle 44/3 le traitement du premier ouvrier

specialiste A et de l'agent en chef des voies navigables qui compte soit

trois ans d'anciennete dans le rang, soit quinze ans d'anciennete de

niveau

Premier agent des voies navigables

477 652 - 567 794

3/1 x 5 986

7/2 x 5 692

5/2 x 6 468

(Cl. 18 a. - N4 - GA)

avec effets au 1er novembre 1990

487 205 - 579 152

3/1 x 6 105

7/2 x 5 806

5/2 x 6 598

(Cl. 18 a. - N4 - GA)

avec effets au 1er novembre 1991

492 077 - 584 946

3/1 x 6 167

7/2 x 5 864

5/2 x 6 664

(Cl. 18 a. - N4 - GA)

avec effets au 1er novembre 1992

511 398 - 605 201

3/1 x 6 229

7/2 x 5 923

5/2 x 6 731

(Cl. 18 a. - N4 - GA)

Premier ouvrier specialiste 43/5

Ouvrier qualifie B des voies navigables

Son traitement est fixe dans l'echelle speciale de traitements mentionne

aux articles 2, # 2, 6, # 1er, 8, 1° et 21, # 1er, 2°, de l'arrete royal

du 11 fevrier 1977 portant des dispositions administratives et

pecuniaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat,

tel que modifie successivement par les arretes royaux des 13 decembre

1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et 20 octobre 1992.

Ouvrier qualifie B 42/3

Agent des voies navigables 42/3

Ouvrier qualifie A des voies navigables 42/2

Ouvrier qualifie A 41/2

Manoeuvre B 40/2

BE Justel 1994031152

Le présent arrêté produit ses effets aux dates d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 29 juin 1982 portant fixation du cadre organique du personnel dû Ministère de la Région de Bruxelles Capitale, modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 1983, 28 mars 1984, 4 juin 1984, 20 juillet 1984 et 6 juin 1985, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 fixant, à titre transitoire, le cadre du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'exercice des compétences définies par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et pour l'exercice des compétences régionales nouvelles autres que celles des Travaux publics, définies par la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990, fixant à titre transitoire le cadre d'accueil du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exercice des compétences régionales nouvelles en matière de Travaux publics, définies par la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 septembre 1990 et du 25 juillet 1991 et de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 janvier 1992 fixant, à titre transitoire, le cadre du personnel transféré du Fonds des Routes a la Région de Bruxelles-Capitale, pour les grades particuliers créés dans chacun de ces arrêtés sauf spécifications autres au regard d'échelles de certains grades fixées à l'article 1er.

BE Justel 1994031152

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 février 1994.

Le Ministre-Président,

C. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J.CHABERT

Préambule

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er;

Vu l'ordonnance du 24 décembre 1992 relative à la mise à la disposition de l'Exécutif des membres du personnel d'organismes publics transférés à la Région;

Vu l'arrête royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1982 fixant le cadre organique du personnel du Ministère de la Région bruxelloise, modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 1983, 28 mars 1984, 4 juin 1984, 20 juillet 1984 et 6 juin 1985;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 fixant, à titre transitoire, le cadre du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'exercice des compétences définies par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et pour l'exercice des compétences régionales nouvelles autres que celles des Travaux publics, définies par la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990, fixant à titre transitoire le cadre d'accueil du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exercice des compétences régionales nouvelles en matière de travaux publics, définies par la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale des 6 septembre 1990 et 25 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 24 juillet 1991 transférant des membres du personnel de l'Institut économique et social des Classes moyennes, avec effet au 1er juillet 1991 à la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 janvier 1992 fixant, à titre transitoire, le cadre organique du personnel transféré du Fonds des Routes à la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions,

Arrête

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