1994031151 24 FEVRIER 1994. - ARRETE du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par les dispositions suivantes
" § 1. Afin de pourvoir à un emploi vacant au cadre, la promotion par avancement de grade est la règle générale par rapport à l'attribution d'un mandat.
L'autorité qui a le pouvoir de nomination peut conférer les emplois correspondant aux grades du rang 15 par mandat.
Pendant une période de deux ans qui commence à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il peut également conférer par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs 14 et 13.
Le mandat ne peut être attribué qu'à un agent du rang 11 au moins, appartenant à l'organisme d'intérêt public et pour un emploi d'un grade supérieur qui y est déclaré vacant.
Toutefois pendant la période visée à l'alinéa 3, le mandat peut également, pour les rangs 13 et 14, être confié à un agent nommé à titre définitif du rang 10.
§ 2. Le mandat ne peut intervenir qu'en vue de
1° la réorganisation d'une unité administrative ou la mise sur pied d'une unité administrative chargée de nouvelles compétences ou de nouvelles matières;
2° la direction temporaire d'une unité administrative;
3° l'exercice d'une tâche de nature temporaire ou de finalité spécifique.
L'accord de l'agent concerné doit être demandé au préalable.
§ 3. Lorsqu'elle décide d'attribuer un emploi par mandat, l'autorité qui a le pouvoir de nomination
1° constate que l'emploi est vacant et qu'il y a lieu de l'attribuer par mandat;
2° détermine la durée du mandat;
3° détermine, le cas échéant, les dispositions de l'article 41 auxquelles elle déroge.
§ 4. Le mandat est attribué pour deux ans au minimum et six ans au maximum. Il peut être prolongé selon la procédure visée aux paragraphes 2 et 3, sous réserve de ce que la durée totale de six ans ne soit pas dépassée.
Un même agent ne peut être chargé d'un nouveau mandat que deux ans au moins après l'expiration du mandat précédent.
§ 5. L'agent désigné remplit effectivement le mandat.
Dans le cas où l'agent désigné ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité, le Gouvernement peut en application de l'article 35, alinéa 2, et en dérogation de l'article 34, § 4, alinéa 1er, confier temporairement le mandat à un autre agent pour une durée de six mois au maximum et ce dans les conditions prévues par le présent arrêté. "
L'article 35 de l'arrêté mentionné à l'article 1er est remplacé par la disposition suivante
" L'autorité qui a le pouvoir de nomination ne peut confier le mandat qu'aux agents ayant reçu l'appréciation la plus positive.
Avant de confier le mandat, l'autorité qui a le pouvoir de nomination demande l'avis du conseil de direction sur le candidat qu'elle estime le plus apte à être chargé du mandat. Le conseil de direction s'exprime sur base de son dossier d'évaluation. "
L'article 37 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes
" § 1. L'autorité qui a le pouvoir de nomination affecte le détenteur du mandat au grade et au rang correspondant à l'emploi vacant.
L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation.
L'agent bénéficie des avantages pécuniaires qui sont propres au grade dont il a été revêtu par mandat.
Il conserve ses titres à la promotion pendant l'exercice du mandat. La durée du mandat est également comprise dans l'ancienneté administrative et pécuniaire.
§ 2. Le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée, sous réserve d'une prolongation éventuelle qui serait accordée conformément à l'article 34, § 4. Il prend fin également si l'agent est promu à l'emploi qu'il occupe par mandat.
L'agent qui est promu à un autre emploi que celui qu'il occupe par mandat, peut solliciter auprès de l'autorité qui a le pouvoir de nomination d'être déchargé du mandat. "
L'alinéa 1er de l'article 39 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante
" L'autorité qui a le pouvoir de nomination peut décider d'ouvrir un emploi vacant des rangs 15, 14 ou 13 aux agents d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public ou d'une entreprise publique autonome dont le personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent au recrutement, de l'Etat, d'une Communauté ou d'une autre Région. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1994.
Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 février 1994.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative aux contrôles de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment les articles 22 et 29;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 34, 35, 36, 37 et 39;
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office Régional bruxellois de l'Emploi;
Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise;
Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Société régionale du Port de Bruxelles;
Vu le protocole n° 93/15 du Comité de négociation du Secteur XV du 19 juillet 1993;
Vu les lois du Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1 tel qu'il a été modifié;
Vu l'urgence;
Considérant que le bon fonctionnement des services de certains pararégionaux exige le remplissage du cadre organique au niveau 1 avec application du mandat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,
Arrête